2ème Chambre Civile JAF D, 19 septembre 2024 — 22/00377

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D24/

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 22/00377 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLHO

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Madame [J] [H] [K] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 prorogée au 19 Septembre 2024, a été rendue par mise à disposition ce jour, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [I] [Z] et Madame [J] [H] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (39), avec contrat préalable reçu par Maître [F] [D] notaire à [Localité 13] le 26 septembre 2015.

Deux enfants sont issus de cette union : - [X] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (25), décédée le [Date décès 7] 2017; - [E] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (25).

Par requête en date du 22 juin 2020, Mme [K] a présenté une demande en divorce, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a pour l'essentiel :

- Constaté la résidence séparée des époux; - Constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci; - Constaté l'accord des époux pour que l'épouse conserve la gestion du bien immobilier indivis de [Localité 12] et que l'époux ait celle du bien immobilier indivis sis à [Localité 10]; - Maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale; - Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère; - Ordonné une expertise psychologique de M. [Z]; - Dit que M. [Z] exercera sauf meilleur accord des parties sur l'autres modalités un droit de visite à l'égard de sa fille durant une durée de 6 mois renouvelable une fois à compter de la présente visite programmée, un samedi par mois par l'intermédiaire de l'ERFM de [Localité 11] sans autorisation de sortie; - Fixé la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 110 € par mois.

Mme [R] [G], expert psychologue, déposait son rapport d'expertise le 18 mai 2021 (enregistrement au service des expertises le 26 mai 2021).

Par acte du 11 janvier 2022, Monsieur [Z] a assigné Madame [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2022, M. [Z] a sollicité du juge de la mise en état qu'il lui accorde un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord : - L'intégralité des petites vacances scolaires hormis noël à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et à charge pour cette dernière de la récupérer à l'issue de la période d'accueil ; - La première moitié des vacances de noël et d'été ; - Un week-end par mois en concertation avec la mère sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, le père se déplaçant dans le Gard pour voir sa fille.

Par ordonnance d'incident en date du 26 juillet 2022 et rectifiée le 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- Octroyé à M. [Z], sauf meilleur accord entre les parents, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en présence de Mme [H] [Z] sa soeur, tiers de confiance, qui s'y est engagée de la manière suivante: - Durant 6 mois : un week-end par mois, du samedi 10 h au dimanche 18 h, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, dans la région de l'enfant; - À l'issue de cette période de 6 mois, en plus de ce week-end et sous réserve de l'exercice de ce droit : o La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; o Une semaine en juillet et une semaine en août selon accord parental et à défaut d'accord, la première semaine de juillet et la première semaine d'août; - à charge pour le père de chercher avec sa soeur Mme [L] [Z] l'enfant au domicile de la mère et à charge pour le père de ramener l'enfant avec sa soeur Mme [L] [Z] chez la mère à l'issue de sa période de garde; - Précisé qu'à défaut de délai de prévenance pour le week-end et à défaut de s'être présenté dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée; - Précisé que : o Le droit de visite et d'hébergement du week-end mensuel sera suspendu lors des périodes de vacance