2ème Chambre Civile JAF D, 26 septembre 2024 — 22/03918

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Civile JAF D

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Minute n° D24/

JUGEMENT DU 26 Septembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 22/03918 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JTAY

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [B] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

A

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [X] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10] Commune de [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, substitué par Me Périne FLOUTIER, avocatS au barreau de NIMES

Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 20 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée au 26 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [B] et Monsieur [H] [Y] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 16] (34) sans contrat préalable à leur union.

Deux enfants sont issus de cette union, tous deux majeurs :

- [W] [F] [H] [X] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (30) ; - [T] [S] [C] [X] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (30).

Par acte du 02 septembre 2022, Madame [B] a assigné Monsieur [H] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel :

- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et Annexons le procès-verbal à la présente décision; - Précisé que les mesures provisoires prennent effet à compter du 2 septembre 2022 sauf précisions contraires; - Autorisé les époux à résider séparément; - Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7], à titre gratuit en exécution du devoir de secours; - Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette interdiction, autorise l'expulsion du contrevenant avec au besoin l'assistance de la force publique - Autorisé chacun des époux à reprendre, au besoin avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels; - Laissé cependant un délai à M. [X] pour quitter les lieux soit jusqu'au 1er décembre 2022; - Attribué la jouissance du véhicule TOYOTA à Mme [B] et la jouissance du véhicule JINNY et du quad à M. [X], le tout à titre gratuit; - Attribué la jouissance de la résidence secondaire des époux à M. [X], à charge de comptes ultérieurs entre les parties; - Dit que M. [X] devra verser à Mme [B] la somme de 1 300 € par mois au titre du devoir de secours à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme; - Alloué à Mme [B] la somme de 2 500 € au titre de la provision sur frais d'instance et en tant que de besoin condamnons M. [X] à paiement; - Désigné Maître [D] [E], notaire à [Localité 15] sis [Adresse 2] aux fins de dresser un inventaire estimatif, de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager; - Dit que M. [X] devra verser directement entre les mains de son fils majeur [T] [X], d'avance et avant le 5 de chaque mois la somme de 700 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et en tant que de besoin, le condamnons à paiement ;

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Madame [B] sollicite pour l'essentiel de :

- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - Constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; - Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; - Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil ; - Constater le principe de la disparité entre les époux - Juger que Monsieur [H] [Y] [X] lui versera la somme de 200.000 € au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en ta