cr, 16 octobre 2024 — 24-84.813

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 24-84.813 F-D N° 01392 SL2 16 OCTOBRE 2024 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [L] [R] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 1er juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de dégradations aggravées et démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [R] a été interpellé dans la nuit du 19 au 20 juin 2024 à [Localité 2] en compagnie d'une seconde personne en train de dessiner un cercueil et d'écrire « Stop the death now, Mriya Ukraine » sur un immeuble abritant l'organe de presse [1]. 3. Les enquêteurs ont comptabilisé six graffitis identiques et recensé huit sites ayant fait l'objet de ce type de dégradations. 4. Mis en examen le 22 juin 2024 des chefs susvisés, M. [R] a été placé le même jour en détention provisoire. 5. Il a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 10 juillet 2024 6. M. [R], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 3 juillet 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 10 juillet 2024 contre la même décision. 7. En conséquence, seul est recevable le pourvoi formé le 3 juillet 2024. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [R] et son placement sous mandat de dépôt, alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir des dispositions de l'article 413-4 du code pénal emportera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt, privé de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; 2°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression ; que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ; que, dans son mémoire du 28 juin 2024, M. [R] avait fait valoir que l'infraction de démoralisation de l'armée, prévue par l'article 413-4 du code pénal, est inconventionnelle en ce qu'elle méconnaît le droit à la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il soulignait que, au cas d'espèce, les graffitis réalisés sur plusieurs façades de bâtiments participaient au débat d'intérêt général (mémoire de M. [R], p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le placement de M. [R] en détention provisoire au titre de l'infraction de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale ne constituait pas une ingérence disproportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 9. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 413-4 du code pénal. 10. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 11. Tel est le cas en l'espèce. 12. Il est rappelé que, dans sa décisio