cr, 16 octobre 2024 — 24-84.705
Texte intégral
N° S 24-84.705 F-D N° 01393 SL2 16 OCTOBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [I] [LF] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre, vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [LF], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de prolongation exceptionnelle de la détention de M. [I] [LF], détenu depuis le 21 mars 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé sa détention provisoire pour quatre mois supplémentaires, alors « qu'il résulte des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'en prolongeant la détention provisoire de monsieur [LF] après avoir relevé que les avocats du mis en examen, maître Boris Chong Sit et maître Archibald Celeyron, qui avaient été avisés de la date d'audience par courriels du 18 juin 2024, étaient absents et n'avaient pas déposé de mémoire, lorsque le procureur général avait notifié la date d'audience devant la chambre de l'instruction à ces avocats, non pas aux adresses électroniques mentionnées dans l'ensemble des correspondances adressées au greffe du juge d'instruction et au greffe de la chambre de l'instruction, mais à des anciennes adresses jamais communiquées dans la procédure et différentes de celles figurant dans l'annuaire des avocats des barreaux concernés, la chambre de l'instruction a violé les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 4. Il se déduit de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 5. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être respectées à peine de nullité. 6. L'arrêt attaqué, qui a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'intéressé, mentionne que le procureur général a informé par courriels MM. Celeyron et Chong Sit de la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, qu'ils étaient absents lors de celle-ci, et qu'aucun mémoire n'a été déposé dans l'intérêt de M. [LF]. 7. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la date de l'audience a été notifiée à MM. Celeyron et Chong Sit à des adresses obsolètes qu'ils n'ont pas déclarées comme étant les leurs, et qui sont différentes de celles figurant dans les annuaires des avocats de [Localité 4] et de [Localité 3], de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été régulièrement avisés de la date de l'audien