cr, 16 octobre 2024 — 24-85.502

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 24-85.502 F-D N° 01398 SL2 16 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 septembre 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [X] [Z] a fait l'objet, le 27 juillet 2022, d'un mandat d'arrêt européen émis par un procureur général italien en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois prononcée le 6 décembre 2016 et devenue définitive le 11 mai 2021 pour des faits de faillite frauduleuse commis les 17 et 22 juin 2010. 3. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 8 août 2024. 4. Entendu par la chambre de l'instruction le 4 septembre 2024, il a indiqué ne pas consentir à sa remise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [Z] aux autorités italiennes, alors : « 1°/ que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine, la remise peut être refusée dans le cas où la personne concernée n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, elle a été défendue pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; que, pour retenir que, bien que monsieur [Z] n'avait pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine a été prononcée, elle ne se trouvait pas dans un cas où elle pourrait refuser la remise, la chambre de l'instruction énonce que le mandat d'arrêt indique que « ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès : Condamné libre absent au procès qui a mené à la décision. Défendu au procès par Me Marco Di Giulio, avocat au barreau de Pescara, défenseur de confiance » et que monsieur [Z] absent avait été défendu par un conseil, lequel au surplus avait exercé tous les recours possibles notamment un pourvoi en cassation ; qu'en se fondant ainsi, pour apprécier si la condition tenant à ce que la personne concernée avait préalablement eu connaissance de la date et du lieu du procès, sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen faisant état d'une connaissance du procès, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date et au lieu du procès avaient été remplies, ainsi que sur l'indication selon laquelle un « avocat de confiance » avait défendu monsieur [Z] sans qu'il résulte de cette indication que l'intéressé avait été mandaté à cet effet, là où il résulte encore des pièces du dossier que l'autorité d'émission n'a apporté aucune précision sur le point de savoir si cet avocat avait été mandaté par l'intéressé pour le défendre à ce procès, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 593 et 695-22-1 2° du code de procédure pénale ; 2°/ que la renonciation, par un accusé qui n'a pas été cité à personne ou informé officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et qui n'a pas été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution, à l'exercice de son droit de comparaître à son procès, doit être non équivoque ce qui suppose qu'elle ne puisse être retenue sans garanties correspondant à sa gravité ; que constitue une telle garantie l'indication par