Chambre 1-5, 17 octobre 2024 — 21/09044

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2024

ph

N° 2024/ 333

Rôle N° RG 21/09044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUYX

[U] [R]

[P] [V] épouse [R]

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE JUSTINIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON,

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03873.

APPELANTS

Monsieur [U] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [P] [V] épouse [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence DNIDNI-FRANCOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 2], representé par son syndic en exercice le CABINET BOUMANN IMMOBILIER SARL, dont le siège social [Adresse 1], prise la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU,Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [R] et Mme [P] [V] épouse [R] sont, en vertu d'un acte notarié du 27 octobre 2006, propriétaires au sein de la copropriété dénommée Le Justinia sis [Adresse 3] à [Localité 6], d'un garage situé sous les jardins des appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble, formant le lot n° 16.

Se plaignant d'infiltrations d'eau affectant les murs de leur garage, ils ont effectué une déclaration de sinistre le 1er octobre 2007 auprès de leur compagnie d'assurance Matmut, et une expertise contradictoire amiable a été réalisée, avec un rapport établi par la société Elex Sud-Est le 18 août 2009.

Au cours de l'assemblée générale du 17 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires a proposé pour faire cesser ces désagréments, l'installation d'une tôle onduline au plafond du garage intégrant une légère pente afin de diriger l'eau vers une gouttière, soumise à l'accord préalable de M. [R].

Au cours de l'assemblée générale du 25 octobre 2011, a été voté, au vu de deux devis, le refus des travaux permettant de mettre un terme aux désordres subis par le lot n° 16.

M. et Mme [R] ont, par exploit d'huissier du 22 octobre 2012, assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [7] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), en référé aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par la société Humitech, indemniser provisionnellement leur préjudice aux embellissements, et subsidiairement une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 8 avril 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire. L'ordonnance a été déclarée commune à M. et Mme [T], propriétaires de la terrasse sus-jacente, à jouissance privative.

M. [M] [Z] a déposé son rapport en l'état, le 5 janvier 2016, M. et Mme [R] n'ayant pas versé la consignation supplémentaire réclamée de 14 700 euros.

Par exploit d'huissier du 8 août 2017, M. et Mme [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires au fond.

Par jugement contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- débouté les époux [R]-[V] de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- condamné les époux [R]-[V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [R]-[V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Corne,

- jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien