Chambre 4-5, 17 octobre 2024 — 22/07801

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 22/07801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPO4

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RÉSIDENCE D'[3]'

C/

[K] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 17/10/24

à :

- Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

- Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de cannes en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00269.

APPELANTE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RÉSIDENCE D'[3]' syndicat des copropriétaires 'résidence d'[3]' pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet de syndic BRYGIER, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DURBEC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [M] a été engagé par le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' en qualité de gardien concierge - catégorie B niveau 2 coefficient 255, à compter du 1er février 2016, par contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Le 2 septembre 2020, M. [M], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cannes a :

- condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à verser à M. [M] les sommes de :

19 646,29 euros à titre de la réévaluation du salaire du fait du nettoyage des vitres,

1964,62 euros au titre des congés payés y afférents,

310,95 euros au titre du rappel de salaire sur la prime d'ancienneté,

1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' de ses demandes reconventionnelles.

Le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :

- débouter M. [M] de son appel incident, de ses moyens et demandes,

A titre subsidiaire,

- fixer à 240 UV la majoration réclamée par le demandeur soit la somme brute mensuelle de 41,40 euros soit la somme brute totale de 1 490,40 euros sur les trois dernières années,

- le débouter pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] à payer à le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]', représentée par son syndic de copropriété le cabinet Brygier, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'appelant fait valoir que le rappel de salaires n'est pas fondé en ce que le nettoyage des vitres n'était pas prévu dans le contrat de travail, et qu'en outre, le salarié ne justifie pas avoir réalisé cette tâche. À titre subsidiaire, est discuté le nombre d'UV à affecter à cette mission.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, l'intimé demande à la cour de :

* réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires 'Résidence d'[3]' à verser à M. [M] les sommes de