Chambre 3-4, 17 octobre 2024 — 23/05045

other Cour de cassation — Chambre 3-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 23/05045 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCRV

Ordonnance n° 2024/M333

Monsieur [N] [M] notaire, agissant tant à titre personnel qu'es qualité d'associé et de co-gérant de la SCP OFFICE NOTARIAL [Adresse 3]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE plaidant et substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.C.P. OFFICE NOTARIAL [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [R] [V] prise en qualité d'associée et de co-gérante de la SCP OFFICE NOTARIAL [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [L] [D], notaire, pris en qualité d'associé et de co gérant de la SCP OFFICE NOTARIAL [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [B] [Z] notaire, pris en qualité d'associé et de co-gerant de la SCP OFFICE NOTARIAL [Adresse 3]

représenté et assisté de Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 17 octobre 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d'annulation de la décision prise par Me [V], Me [D] et Me [Z], notaires associés, le 5 février 2020, prononçant le retrait forcé de Me [M] de la SCP Office notarial [Adresse 3] ainsi que la cession de parts de celui-ci et la révocation de ses fonctions de gérant et débouté Me [M] de l'ensemble de ses demandes.

M. [N] [M] a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2023.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 septembre 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable M. [N] [M] en ses demandes, fins et prétentions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2020 en ce qu'elle l'a exclu et en ce qu'elle a précisé que 'les fonctions de gérant prendront fin par application des dispositions statutaires', et de condamner M. [M] aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 10000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 septembre 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la recevabilité de l'appel de [N] [M] lequel a qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Me [R] [V], Me [L] [D] et Me [B] [Z] à payer à Me [N] [M] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

L'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, créant un nouvel article 789 du code de procédure civile, donne compétence au juge de la mise en état et au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021).

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Il n'est pas compétent pour statuer sur l'appel du jugement rendu en première instance, cette compétence relevant de la cour conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022).

La fin de non-recevoir soulevée par les intimés porte non pas sur l'appel formé par M. [M], dont la recevabilité n'est pas contestée, mais sur sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 5 février 2020 par les trois autres associés prononçant son retrait forcé et la fin de ses fonctions de gérant de la SCP.

M. [M] avait déjà soumis cette demande au premier juge qui l'a examinée et l'a rejetée au fond.

Si elle était accueillie, la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause