Chambre 1-2, 17 octobre 2024 — 23/13282
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/578
Rôle N° RG 23/13282 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCCH
Fondation HOPITAL [11] DE [Localité 9]
C/
[H] [W]
[J] [X]
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01862.
APPELANT
Fondation HOPITAL [11]
dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] -[Localité 2]E
représenté par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [X]
Médecin
domiciliée en son cabinet [Adresse 6] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, dans les suites d'une chute mécanique à domicile, monsieur [H] [W] a été hospitalisé aux services des urgences de la Fondation Hôpital [11] de [Localité 9] où une fracture du col gauche a été diagnostiquée.
Dans la nuit du 25 au 26 novembre, son état de santé s'est dégradé et il a été transféré en réanimation. Le lendemain, en raison d'une suspicion de choc hémorragique, une laparotomie exploratrice a été réalisée en urgence par le docteur [J] [X].
Au cours de cette intervention deux drains de Peters ont été mis en place.
Il a poursuivi son hospitalisation au sein de l'Hôpital [11] jusqu'au 18 décembre 2021.
Cependant, le 12 octobre 2022, un scanner thoraco-abdominopelvien a révélé la présence d'un drain péritonéal à droite.
En l'état de ces constatations et eu égard aux risques de complications, le docteur [J] [X] a posé une indication chirurgicale de retrait de ce drain qu'elle a néanmoins refusé de réaliser.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, M. [H] [W] a fait assigner le docteur [J] [X], la Fondation Hôpital [11] de Marseille ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une provision ad litem.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [N] [V] pour y procéder ;
- rejeté les demandes de provision ad litem et à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [W] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [W].
Il a notamment considéré que les demandes de provision se heurtaient à des contestations sérieuses, l'expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer si des fautes ont été commises et, par extension, si M. [W] bénéficiait d'un droit à indemnisation.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, la fondation Hôpital [11] de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [W].
Par dernières conclusions transmises le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a confié à l