Chambre 1-9, 17 octobre 2024 — 23/14859
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/509
Rôle N° RG 23/14859 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHRV
S.C.I. ORBOIS
S.C.I. VERTOBIER
C/
[J] [D]
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Grasse en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01048.
APPELANTES
S.C.I. ORBOIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.C.I. VERTOBIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vertobier et la SCI Orbois ont, chacune, conclu avec la société Garden Frame, un contrat portant sur l'aménagement des extérieurs de trois villas en construction. La société Garden Frame a elle même conclu un contrat de sous traitance avec la société Linhas et Rustica, de droit portugais.
Invoquant leur défaillance dans le règlement des factures afférentes au contrat, Linhas & Rustica a assigné les SCI devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
M. [J] [D], architecte, a été appelé à la cause.
Par jugement en date du 14 février 2019 les SCI et Linhas & Rustica ont été condamnées au paiement réciproque de diverses sommes.
Les SCI ont relevé appel de ces jugements, et par arrêt rendu par défaut le 29 septembre 2022, le juge de l'exécution a, notamment, confirmé le premier jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] au titre des désordres près de la troisième villa, et l'a condamné in solidum avec Linhas Rustica, au paiement de diverses sommes auprès des SCI.
Selon procès-verbal de saisie-attribution du 2 janvier 2023, les SCI, agissant en vertu de cet arrêt, ont procédé à la saisie-attribution de toutes les sommes dont la banque HSBC Continental Europe, tiers-saisi, était personnellement tenue envers M. [D], pour un montant de 216 439, 13 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 6 février 2023, M. [D] a fait assigner les SCI devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire Mme [Y] [R] épouse [D],
- Déclaré la contestation de M. [D] recevable,
- Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes en caducité, irrégularité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D] le 2 janvier 2023,
- Dit que M. [D], en sa qualité de co-obligé in solidum de Linhas & Rustica, est fondé à se prévaloir d'une exception de compensation entre la quote-part de la SCI Vertobier dans la créance dont l'exécution est poursuivie à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse et la dette de la SCI Vertobier à l'égard de Linhas & Rusticas, à due concurrence de la somme de 80 017 euros,
- Validé la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [D], mais l'a cantonnée à la somme de 136 422, 13 euros,
- Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouté M. et Mme [D] de leur demande indemnitaire,
- Débouté les SCI de leur demande indemnitaire,
- Dit n'y avoir lieu à condamna