Chambre 1-9, 17 octobre 2024 — 23/14908

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/511

Rôle N° RG 23/14908 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWP

Association ARCADE ASSISTANCES SERVICES

C/

[W] [J] ÉPOUSE [F]

[G] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérémy VIDAL

Me François BRUSCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 21 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11/23292.

APPELANTE

Association ARCADE ASSISTANCES SERVICES,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [W] [J] épouse [F],

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [G] [F],

né le [Date naissance 2] 1948

demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 7 août 2020 l'association Arcades Assistances Services (ci-après l'association) s'est vue notifier un avis à tiers détenteur du comptable public pour un montant de 7 011,78 euros dû par Mme [P] [I], infirmière coordinatrice salariée de l'association, puis le 15 octobre 2020, un acte de saisie des rémunérations de Mme [I], au profit de Mme [W] [J] et de son époux M. [G] [F], pour un montant de 33 094,96 euros.

Le 28 octobre 2020 l'association a informé le greffe du montant mensuel net imposable du salaire de Mme [I], soit la somme de 2324,46 euros, et de la présence d'un enfant à charge.

La créance du Trésor public a été soldée au mois de décembre 2021.

Des versements ont ensuite été effectuées à compter du mois de mars 2022 sur le salaire de Mme [I] au profit des époux [F].

Le 25 mars 2023 le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [I] a pris fin après homologation de la rupture conventionnelle par l'administration du travail.

Par requête du 5 juin 2023 M. et Mme [F] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par délégation du juge de l'exécution, d'une demande de condamnation de l'employeur en sa qualité de tiers saisi au paiement de la somme de 38 734,98 euros.

Par ordonnance de contrainte du 6 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023, l'association a été déclarée personnellement débitrice des retenues qui auraient du être opérée et condamnée à payer aux époux [F] la somme de 25 655,15 euros.

Le 27 juin 2023 l'association a formé opposition à cette ordonnance qui a été confirmée par jugement du 21 novembre 2023 la condamnant en outre à payer à M. et Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, la demande de dommages et intérêts formée par les créanciers étant rejetée ainsi que celle au titre des intérêts moratoires ;

Dans les quinze jours de son prononcé et par deux déclarations des 4 et 6 décembre 2023, jointes par ordonnance du 12 décembre 2023, l'association a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 août 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

Vu l'article R. 3252-28 alinéa 2 du code du travail,

- réformer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de contrainte du 6 juin 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [F] la somme de 25 655,15 euros, l'a déboutée du surplus des demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

- le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- juger bien fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance