Chambre 3-3, 17 octobre 2024 — 23/15680

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR COMPETENCE

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/123

N° RG 23/15680 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKCD

[U] [X]

C/

Société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Audrey MARIE

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de Nice en date du 07 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02858.

APPELANT

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey MARIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Société SECURE NORDIC PAYMENTS UAB, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Nicolas BRAHIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 17 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

M. [X] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur (agence de [Localité 3], ci-après dénommée la caisse).

Il expose

- avoir été contacté au début de l'année 2019 par la société Smoney LTD laquelle se présentait comme étant spécialisée dans l'acquisition et la gestion de crypto-monnaies et l'assurant de la forte rentabilité de ce placement permettant d'effectuer des plus values importantes.

- avoir signé un mandat de gestion avec cette société et avoir investi la somme totale de 21 000€ en cryptomonnaies en procédant à deux virements, les 25 janvier et 19 mars 2019, depuis son compte ouvert dans les livres de la caisse à destination d'un compte bancaire ouvert au nom de 'Cryptodiggers SRO' auprès de la banque lituanienne la société Secure Nordic Payments UAB (la société SNP)

- avoir été informé par la société Smoney LTD que les crypto-monnaies seraient acquises et négociées par ses soins et conservées sur un compte de dépôt.

La société Smoney LTD ayant interrompu tout contact avec lui, prenant conscience que les sommes investies étaient intégralement perdues et qu'il avait été victime d'une escroquerie, M. [X] a déposé, le 25 juin 2019, une plainte pour escroquerie, auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Par actes d'huissier des 31 mai et 16 juin 2022, M. [X] a assigné la caisse et la société SNP devant le tribunal judiciaire de Nice à l'effet de les voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts, notamment la somme de 21 000 € correspondant à la totalité de son investissement perdu, pour manquements des deux banques à leur obligation de vigilance.

La société SNP a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 07 novembre 2023, le juge de la mise en état a

- déclaré le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par M. [X] contre la société de droit lituanien SNP

- renvoyé M. [X] à mieux se pourvoir s'agissant de ses demandes dirigées à l'encontre de la SNP

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [X] aux dépens de l'incident.

Par déclaration du 20 décembre 2023, M. [X] relevé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 2 janvier 2024, le président de chambre, agissant sur délégation du Premier président de cette cour, a autorisé M. [X] assigner la société SNP pour l'audience du 25 juin 2024, à 14h.

La demande de notification de l'assignation délivrée le 12 janvier 2024 a été transmise le même jour par Me [S] et [Y], commissaires de justice, aux autorités judiciaires lituaniennes conformément à l'article 9-2 du réglement