Chambre 1-2, 17 octobre 2024 — 24/08763

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/587

Rôle N° RG 24/08763 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4N

[I] [C]

S.A.S. TOYSIATA SALAM HALAL

C/

[J] [Y]

[R] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fall PARAISO

Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04688.

APPELANTS

Monsieur [I] [C]

né le 22 décembre 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

S.A.S. TOYSIATA SALAM HALAL

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentés par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur [J] [Y]

né le 30 novembre 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

Madame [R] [Y] épouse [P]

née le 11 décembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2016, l'hoirie [Y], représentée par M. [J] [Y] et Mme [R] [Y] épouse [P], a consenti à M. [I] [C], Mme [B] [X] épouse [C] et la société par actions simplifiée (SAS) Toysiata Salam Halal, en cours de formation, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 612 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.

Par exploit d'huissier en date du 30 septembre 2019, l'hoirie [Y] a fait délivrer aux époux [C] et à la société Toysiata Salam Halal un premier commandement de payer comprenant les échéances impayées des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, outre les taxes d'ordures ménagères de 2018 et 2019.

Un deuxième commandement de payer leur a été délivré le 13 octobre 2022 comprenant les échéances impayées depuis le mois d'avril 2021.

Un troisième commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, leur a été délivré le 26 juillet 2023.

Faisant valoir que ce dernier acte est resté infructueux, l'hoirie [Y] a fait assigner les époux [C] et la société Toysiata Salam Halal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2023, ce magistrat a :

- constaté la résiliation du bail ;

- ordonné l'expulsion des époux [C] et de la société Toysiata, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux loués, et ce, dès la signification de l'ordonnance, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- autorisé Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], en cas d'expulsion des personnes susvisées, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls des personnes expulsées conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement les époux [C] et la société Toysiata à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], la somme de 7 428 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er juillet 2023 inclus ;

- condamné solidairement les époux [C] et la société Toysiata à payer, à titre provisionnel, à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués, majorée des charges, soit la somme totale de 666 euros à compter du 1er août 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- condamné in solidum les époux [C] et la société Toysiata à payer à Mme [P] et M. [Y], en leur qualité de représentants de l'hoirie [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023.

Suivant décla