Chambre 1-11 IDP, 14 octobre 2024 — 23/00039
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 34
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5T6
[I] [L]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 octobre 2024
à Me MOLINA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une ldétention provisoire rendue te 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 22 septembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA Avocats, du barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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***
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Par requête parvenue le 22 septembre 2023, [I] [L] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 7 mois 4 jours, du 23 mai 2019 au 27 décembre 2019.
Il sollicite la somme de 103 000 € se décomposant comme suit :
- 70 000 € au titre du préjudice moral
- 30 000 € au titre du préjudice matériel
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 29 décembre 2023 proposant d'allouer la somme de 12 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 14 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions en réplique adressées par le conseil du requérant le 17 juillet 2024 ;
Vu les conclusions en réplique adressées le 7 août 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, maintenant ses précédentes écritures ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de vol aggravé par trois circonstances, violence avec usage ou menace d'une