Chambre 1-11 IDP, 14 octobre 2024 — 23/00041

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 14 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 35

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZS

[H] [F]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 14 octobre 2024

à Me BASZYNSKI BARATTE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le

9 octobre 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Lucille BASZYNSKI-BARATTE, avocat au barreau de Draguignan

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024,

Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

***

*

Par requête parvenue le 9 octobre 2023, [H] [F] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 11 mois 15 jours, du 30 septembre 2021 au 21 février 2022 puis du 1er novembre 2022 au 26 mai 2023.

Il sollicite la somme de 134 600 € se décomposant comme suit :

- 105 300 € au titre du préjudice moral

- 27 800 € au titre du préjudice matériel

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 5 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production de la décision définitive mais à titre subsidiaire limiter la durée de détention à 11 mois 15 jours, allouer 19 000 € au titre du préjudice moral, débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice matériel, réduire la demande au titre de l'article 700,

Vu les conclusions du procureur général en date du 14 juin 2024 déclarant également irrecevable la requête mais à titre subsidiaire tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions en réponse et pièces adressées par le conseil du requérant le 23 juillet 2024, ainsi que le certificat de non-appel;

Vu les conclusions en réplique adressées le 7 août 2024 par le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, proposant d'allouer la somme de 19 000 € au titre du préjudice moral et 3 782,99 € au titre de la perte de revenus, le débouter des autres demandes et réduire la demande au titre de l'article 700

Vu les observations des parties à l'audience du 9 septembre 2024 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est