2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 21/00429

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Copies certifiées conformes

- Monsieur [S] [D]

- URSSAF Centre-Val-de-Loire

- Me Maxime Deseure

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Maxime Deseure

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 21/00429 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7DA - N° registre 1ère instance : 19/03497

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

ET :

INTIMEE

URSSAF Centre-Val-de-Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Les 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018, l'URSSAF Centre Val de Loire (la caisse ou l'URSSAF) a adressé à Monsieur [S] [D] deux appels de cotisation subsidiaire maladie (CSM) au titre des années 2016 et 2017 pour des montants respectifs de 822 euros et 5 612 euros, comportant l'information suivante :

'La protection universelle maladie (PUMA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Cette réforme parchève ainsi la logique initiée par la couverture maladie universelle de base (CMU-b) en 1999.

Une cotisation subsidiaire maladie (CSM) est mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et de capital. Un pourcentage est appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret.

Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de (...) euros calculée sur vos revenus du patrimoine (...), et exigible au (...).

Si vous disposez d'éléments permettant de remettre en cause votre assujettissement à cette cotisation ou si le montant des revenus est erroné, nous vous invitons à nous contacter. (...)'

Puis une mise en demeure datée du 19 avril 2019, reçue le 6 mai 2019, a été adressée à Monsieur [S] [D] au titre de la CSM des quatrièmes trimestres des années 2016 et 2017 pour les montants indiqués dans les appels de cotisations.

Enfin, une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [S] [D] le 26 novembre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire, signifiée à Monsieur [S] [D] le 2 décembre 2019 pour un montant de 6 434 euros correspondant aux deux appels de cotistation subsidiaire maladie au titre des quatrièmes trimestres des années 2016 et 2017.

Saisi par Monsieur [S] [D] d'une opposition à ladite contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2020 a :

- dit l'opposition de Monsieur [S] [D] recevable sur la forme, mais non fondée ;

- validé la contrainte d'un montant de 6 434 euros en principal ;

- condamné Monsieur [S] [D] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 6 434 euros ;

- condamné Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte soit 74,18 euros.

Ledit jugement a été expédié aux parties le 15 décembre 2020. L'on ignore à quelle date Monsieur [S] [D] l'a réceptionné.

Monsieur [S] [D] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 16 janvier 2021, en sollicitant son annulation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022 à 13h30, date à laquelle, en l'absence de l'appelant à l'audience, le dossier a été retenu et l'affaire mise en délibéré au 24 mai 2022.

Le même jour à 14 heures 24, Monsieur [S] [D] a adressé un mail au greffe faisant état d'une panne de moteur sur l'autoroute A 26 le mettant dans l'impossibilité de se rendre