2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 22/04106

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CPAM [Localité 5] [Localité 4]

Copies certifiées conformes

- société [6]

- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]

- Me Julien Tsouderos

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM [Localité 5]-[Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 22/04106 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRQB - N° registre 1ère instance : 21/02298

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 5]-[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Le 11 janvier 2021, la société [6] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 10 janvier 2021 à l'un de ses conducteurs routiers, M. [R] [S], celui-ci étant décédé à la suite d'un accident cardiaque alors qu'en déplacement professionnel, il se trouvait au repos dans son camion sur une aire d'autoroute.

Le 26 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 22 juin 2021, la société [6], par son conseil, a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse afin que cette décision lui soit déclarée inopposable.

Sur décision de rejet de la CRA en date du 15 septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement en date du 23 juin 2022, a :

- dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels du malaise dont a été victime M. [R] [S] le 10 janvier 2021,

- condamné la société [6] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 5 août 2022, la société [6] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 juillet 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2024 pour permettre à la caisse de conclure en réponse aux conclusions de l'employeur.

A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire étant en état, a été retenue.

Reprenant oralement ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société [6] demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022,

- lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 10 janvier 2021 de M. [S],

- annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4].

A l'appui de sa demande d'inopposabilité, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale, que l'instruction diligentée par la caisse est déloyale en ce qu'aucune démarche n'a été réalisée afin d'identifier la lésion à l'origine du décès. Rappelant que le salarié était alors au repos, elle estime qu'il était nécessaire que la caisse produise au dossier d'instruction l'avis du médecin conseil de la caisse, et qu'elle effectue la recherche d'une cause étrangère constituée par un état pathologique antérieur, susceptible de remettre en cause la présomption d'impu