2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/01017

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Texte intégral

ARRET

[D]

C/

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Copies certifiées conformes - Monsieur [F] [D]

- Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

- Me Charlotte Herbaut

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- Me Charlotte Herbaut

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01017 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWGI - N° registre 1ère instance : 22/00717

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

ET :

INTIMEE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laëtita Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

M. [F] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Lille :

- le 7 février 2019, à la contrainte n° 31700000100178778700406969421138 émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) le 21 janvier 2019, signifiée par acte d'huissier en date du 30 janvier 2019, pour un montant de 8 806 euros correspondant aux cotisations et majorations impayées au tire des 4ème trimestre de l'année 2014, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, de l'année 2016, de l'année 2017 et des 1er et 2ème trimestres de l'année 2018.

- le 10 mai 2019, à la contrainte n° 31700000100178778700419446351138 émise l'URSSAF le19 avril 2019, signifiée par acte d'huissier en date du 30 avril 2019, pour un montant de 1 568 euros correspondant aux cotisations et majorations impayées au titre des 3ème et 4ème trimestres de l'année 2018.

Les deux instances ont été évoquées à la même audience de plaidoiries du 15 novembre 2022.

L'URSSAF a conclu à la recevabilité des deux oppositions et demandé la validation des deux contraintes pour leur entier montant en cotisations et majorations de retard, outre la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification des contraintes contestées.

M. [D] a demandé au tribunal de :

- dire et juger que ses oppositions aux contraintes sont recevables,

- constater qu'il a bien réglé ses cotisations sociales à l'URSSAF s'agissant des années 2006 à 2018,

- dire et juger que les cotisations et majorations de retard réclamées par le RSI ne sont pas dues,

- limiter à la somme de 1 911 euros ce qu'il doit à l'URSSAF,

- dire et juger que les trimestres litigieux sont des trimestres cotisés, l'URSSAF devant les prendre en considération pour le calcul de son droit à la retraite,

- faire injonction à l'URSSAF de comptabiliser les trimestres litigieux (vingt-cinq trimestres) au titre de son droit à la retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Lille. Pour justifier que l'URSSAF a rempli son obligation, l'URSSAF devra lui adresser, ou à son conseil, dans le mois de la notification du jugement rendu, le relevé des trimestres cotisés. Le relevé devra prendre en compte les vingt-cinq trimestres litigieux tels qu'ils apparaissent en pièce 26 soit : quatre trimestres au titre de l'année 2007, quatre trimestres au titre de l'année 2008, quatre trimestres au titre de l'année 2010, trois trimestres au titre de l'année 2011, deux trimestres au titre de l'année 2012, quatre trimestres au titre de l'année 2013, deux trimestres au titre de l'année 2014, un trim