2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/01625

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 10]

C/

S.A. [7]

CARSAT [Localité 9]

Copies certifiées conformes

- CPAM de [Localité 10]

- S.A. [7]

- CARSAT [Localité 9]

- Me Denis Rouanet

Copie exécutoire

- CPAM de [Localité 10]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01625 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKI - N° registre 1ère instance : 21/00432

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 20 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée et plaidant par Mme [V] [U], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEES

S.A. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Stéphanie Thuillier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Denis Rouanet de la SELARL Benoît - Lalliard - Rouanet, avocat au barreau de Lyon

CARSAT [Localité 9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

M. [W] [R], salarié de la société [7] en qualité de préparateur de commande, a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 juillet 2020, faisant état d'une épicondylite médiale bilatérale non fissuraire.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 juillet 2020 faisant mention d'une « épicondylite interne coude droit et gauche non fissuraire ».

Après avoir procédé à l'instruction de cette demande au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM ou la caisse), par courrier en date du 7 décembre 2020, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 9] (la CARSAT) a été partie intervenante à cette instance.

Dans ses conclusions tenues pour soutenues oralement à l'audience, la société [7] demandait au tribunal de :

- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie prise en charge par la caisse ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP au titre de ladite maladie professionnelle ;

- affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de ladite maladie.

Pour sa part la CARSAT demandait au tribunal de :

In limine litis,

- se déclarer incompétent pour connaître de la demande de l'employeur tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par le salarié et à voir inscrire ce sinistre sur le compte spécial ;

- en conséquence, renvoyer la société [7] à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens, seule compétente ;

A titre subsidiaire,

- rappeler que le code de la sécurité sociale désigne à titre exclusif les CARSAT pour examiner une demande et procéder à une inscription sur le compte spécial ;

- prononcer l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial formulée par la société.

Enfin, la CPAM demandait au tribunal de :

Sur la demande de la société [7] visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l