2EME PROTECTION SOCIALE, 17 octobre 2024 — 23/01645

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE [Localité 6] [Localité 7]

C/

S.A.S.U. [5]

Copies certifiées conformes

- CPAM de [Localité 6]-[Localité 7]

- S.A.S.U. [5]

-tribunal judiciaire

Copie exécutoire

- CPAM de [Localité 6]-[Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/01645 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLU - N° registre 1ère instance : 20/01768

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de [Localité 6]-[Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [P] [S], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Me Chritophe Kole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon

DEBATS :

A l'audience publique du 11 juin 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Le 13 octobre 2017, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 11 octobre 2017 au préjudice de M. [W] [H], ce dernier s'étant blessé en manipulant une passerelle en aluminium qui lui avait échappé des mains, lui heurtant le mollet gauche.

Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'un « traumatisme du mollet gauche avec abrasion et hématome ».

Cet accident a été pris en charge le 26 octobre 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [H] a bénéficié de soins et arrêts à ce titre du 11 octobre 2017 au 31 juillet 2018, date à laquelle il a été déclaré guéri par le médecin conseil de la caisse.

Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits, la société [5] a saisi le 6 février 2020 la commission de recours amiable de la caisse puis, suite au rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement en date du 15 mars 2022, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 11 octobre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [O] avec missions notamment de :

- dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 11 octobre 2017,

- déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,

- fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [H] suite à son accident du travail du 11 octobre 2017.

Dans le cadre de son rapport en date du 14 octobre 2022, le docteur [O] a indiqué que :

- l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 11 octobre 2017 étaient médicalement justifiés jusqu'au 9 mars 2018 ;

- les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 mars 2018 ne mentionnent pas de justificatifs médicaux clairs et détaillés ;

- les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 mars 2018 ont une cause étrangère à l'accident du travail ;

- la date de consolidation est fixée au 9 mars 2018.

Par jugement en date du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- dit que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] et la société [5], de l'accident du travail de M. [W] [H] survenu le 11 octobre 2017, devait être fixée au 9 mars 2018,

- dit que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [W] [H] à compter du 10 mars 2018 étaient inopp