1ère Chambre civile, 17 octobre 2024 — 23/02444
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[L]
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02444 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7Q
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (08)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Audrey HENANFF substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me Stéphanie THIERART de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation le 20 septembre 1999 à [Localité 8] (08).
Par jugement du 8 mars 2001, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a condamné M. [U] [E] pour des faits de blessures involontaires ayant causé à M. [Z] [L] une incapacité totale de travail de 162 jours à la suite d'un accident occasionné par la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. Sur le plan civil, M. [U] [E] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [L]. Mme [H], médecin expert judiciaire, a été désigné pour procéder à l'analyse et à l'estimation des préjudices subis par la victime.
Mme [H] a déposé deux rapports d'expertise les 9 novembre 2001 et 6 novembre 2002.
Par jugement du 23 juin 2006, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur intérêts civils, a débouté M. [Z] [L] de sa demande de nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, statuant sur intérêts civils, a fixé la créance définitive de la Mutualité sociale agricole arrêtée au 19 octobre 2005 à la somme de 84 624,50 euros et condamné M. [U] [E] à payer à M. [Z] [L] la somme de 40 199,38 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Me [A] [V], M. [Z] [L] a assigné M. [U] [E] le 25 septembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sollicitant une nouvelle expertise médicale aux fins d'obtenir l'indemnisation d'une part de préjudices qui ne l'avaient pas été par la décision du tribunal correctionnel et d'autre part de l'aggravation de son préjudice.
Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a débouté M. [Z] [L] de ses demandes, considérant qu'il n'apportait pas la démonstration d'une aggravation de son état de santé et se bornait à critiquer les conclusions et la méthode utilisée lors du rapport initial de Mme [H].
Le 18 septembre 2015, M. [Z] [L] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil, Me [A] [V], suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Reims.
Le 20 octobre 2015, le greffe de la cour d'appel de Reims a adressé à Me [A] [V] un avis lui demandant de procéder à la signification de sa déclaration d'appel aux intimés non constitués conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
À défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti, le magistrat en charge de la mise en état a rendu, le 12 janvier 2016, une ordonnance de caducité de la déclaration d'appel.
Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims, saisi du déféré de M. [Z] [L], assisté de Me [A] [V], a confirmé l'ordonnance de caducité le 7 juin 2016.
M. [Z] [L] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision de rej