5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 octobre 2024 — 23/03254

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Texte intégral

ARRET

S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE

C/

[J]

copie exécutoire

le 16 octobre 2024

à

Me FABING

Me BOURHABA

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2024

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N° RG 23/03254 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2RY

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00044)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. GENERATION COUVERTURE SOLAIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [O] [J]

né le 24 Octobre 1976

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [J] a été embauché à compter du 25 juin 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Génération couverture solaire (la société ou l'employeur), en qualité d'étancheur.

La société Génération couverture solaire compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle du bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de chef d'équipe étancheur, statut cadre.

La société Génération couverture solaire a notifié à M. [J] des sanctions disciplinaires les 30 avril, 14 mai, 23 juillet et 24 septembre 2019, 15 mai et 29 mai 2020, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire le 30 juin 2020.

Par courrier du 4 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d'une mise à pied conservatoire, fixé au 15 septembre 2020.

Le 21 septembre 2020, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 8 mars 2021.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil a :

reçu liminairement la demande de rejeter la demande au titre de jours de RTT non pris comme étant une demande nouvelle soulevée à la barre par le défendeur ;

rejeté les demandes formulées par la société Génération couverture solaire ;

déclaré la demande au titre de jours de RTT non pris par M. [J] recevable ;

fixé la moyenne des salaires de M. [J] à 4 721,50 euros brut ;

jugé le licenciement de M. [J] nul ;

condamné la société à payer à M. [J] la somme de 42 493,50 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul ;

annulé les sanctions disciplinaires en date des 30 avril 2019, 14 mai 2019, 23 juillet 2019, 24 septembre 2019, 11 mai 2020 et 29 mai 2020 ;

annulé la mise à pied disciplinaire en date du 30 juin 2020 ;

condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 498,46 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;

- 49,85 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied disciplinaire ;

- 5 171,05 euros brut au titre des jours de RTT ;

- 358,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 3 mars 2020 ;

- 35,81 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;

dit que les sommes à caractère salarial produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 11 mars 2021, date de réception par la société Génération couverture solaire de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

dit q