5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 octobre 2024 — 23/04107
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A. POLYCLINIQUE SAINT COME
copie exécutoire
le 16 octobre 2024
à
Me LECAREUX
Me FABING
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/04107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4HR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 21 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00098)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [S] épouse [X]
née le 02 Avril 1968 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A. POLYCLINIQUE SAINT COME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 16 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [S], épouse [X], née le 2 avril 1968, a été embauchée à compter du 12 janvier 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Polyclinique Saint Côme (la société ou l'employeur), en qualité de pharmacienne. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie à temps complet à compter du 1er avril 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] occupait le poste de pharmacienne adjointe, sous l'autorité de Mme [B], pharmacienne gérante.
La société Polyclinique Saint Côme compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.
Le 12 janvier 2022, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment une situation de harcèlement moral, l'absence d'entretiens professionnels et d'évaluation et la non-prise en compte de sa candidature au poste de pharmacien gérant.
Demandant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 24 mars 2022.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil a :
dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait l'effet d'une démission ;
débouté Mme [X] de ses demandes de paiement de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités pour licenciement abusif ;
fixé le salaire de Mme [X] à 7 885,70 euros brut ;
condamné la société à payer à Mme [X] les sommes de :
- 2 321,13 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés cadres ;
- 686,10 euros brut à titre de paiement des congés payés ;
- 3 000 euros net à titre d'indemnité pour manquement à l'organisation d'un entretien professionnel ;
ordonné à la société Polyclinique Saint Côme de fournir à Mme [X] l'attestation Pôle emploi et le dernier bulletin de salaire conforme à cette décision, sans astreinte ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens ;
dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.
Mme [X], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2024, demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit et jugé que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait l'effet d'une démission ;
- l'a déboutée de ses demandes de paiement de préavis, congés payés y afférents, indemnités conventionnelles de licenciement et indemnités pour licenciement nul ou abusif et de sa demande de voir cond