2ème Chambre, 17 octobre 2024 — 23/00378
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 578 DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00378 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZI
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 11 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00009
APPELANTES :
S.A.S. TMSA MANAGEMENT
Chez [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS - FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. TAES COMPANY
Chez FIDEM DOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FOUILLEUL, de la SELARL NFL AVOCATS - FOUILLEUL GRISOLI ASSOCIÉS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. de droit chypriote IL FARO IMMOBILIER LTD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (CHYPRE)
Représentée par Me Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Laurent DIXSAUT, de la SELARLU CABINET LAURENT DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M.Thomas Habu GROUD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 septembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée de droit chypriote dénommée IL FARO IMMOBILIER LTD, ci-après désignée 'société IFIL', est propriétaire à [Localité 4] d'une villa dénommée 'VILLA [7]', sise [Adresse 8], laquelle avait été construite sur un terrain acquis le 17 janvier 2012 et était assurée par la compagnie d'assurances GROUPAMA ;
La société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) TMSA MANAGEMENT, ci-après désignée 'la société TMSA', a pour gérant M. [T] [K] et pour activité principale 'le management de villas de tourisme';
Sans contrat écrit entre elles deux, la société IFIL a confié à la société TMSA un mandat d'administration de la villa [7], la première prétendant qu'il ne s'est agi, pour compter de décembre 2016, que de 'diverses prestations pour la négociation avec les compagnies d'assurance à compter du courant de l'année 2016", tandis que la seconde prétend qu'il s'agissait 'du management de cette villa (...) depuis décembre 2016" ;
La société par actions simplifiée (S.A.S.) TAES COMPANY, ci-après désignée 'la société TAES', est présidée par M. [T] [K] et a pour activités principales la maîtrise d'oeuvre, la coordination de chantiers et tous travaux de bricolage ;
Ladite villa a subi de nombreux dégâts à l'occasion du passage de l'ouragan dénommé IRMA sur le territoire de [Localité 4] les 5 et 6 septembre 2017, en suite de quoi la société IFIL a mandaté M. [K] pour, selon elle, la représenter auprès de ses assureurs ;
Un conflit est survenu entre les sociétés IFIL, TMSA et TAES concernant notamment le paiement du prix de travaux et prestations prétendument réalisés dans la villa par cette dernière à la demande de M. [K], en suite de quoi, par acte d'huissier de justice du 6 février 2020, les sociétés TMSA et TAES ont fait appeler la société IFIL devant le tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet, au visa des 'articles 1194, 1217, 1219 et 1224 du code civil', de la voir condamner, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
- à la société TMSA :
** 5 500 euros au titre des prestations et mensualités de management restant dues,
** 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- à la société TAES :
** 9 010 euros correspondant à 2 factures impayées 'd'ores et déjà remboursées par la compagnie GROUPAMA son assureur ',
** 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- aux deux sociétés TMSA et TAES : 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société IFIL concluait en défense, outre le rejet des pièces 6 et 8 adverses, au débouté des demanderesses et, à titre reconventionnel, à la condamnation :
- de la société TMSA à payer 'à la société ALTA PANORAMA IMMOBILIER ' la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter du 31 janvier 2018,
- de la société TAES à payer 'à la socié