Chambre Sociale, 15 octobre 2024 — 23/00679

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Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 4 juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00679 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUDD

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 28 avril 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [A] [R], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG absent et substitué par Me Louise GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, présente

INTIMEE

S.A.R.L. RKF, sise Tech'nom 2 [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Brice MICHEL, Postulant, avocat au barreau de BELFORT, et par Me Pascale LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 4 Juin 2024 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 15 octobre 2024.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2023 par Mme [A] [R] d'un jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée RKF a':

- dit le harcèlement moral non avéré,

- dit la résiliation judiciaire rejetée,

- dit le licenciement pour inaptitude licite et valide,

- débouté Mme [A] [R] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [A] [R] à régler à la SARL RKF une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2024 par Mme [A] [R] née [Y], appelante, qui demande à la cour de':

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui produira les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement dire nul ou sans cause réelle et sérieuse le licenciement subséquent,

- condamner la SARL RKF EST à lui payer les sommes suivantes :

- 4 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 450 euros au titre

des congés payés afférents,

- 6 100 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 80.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ou subsidiairement 20.250 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du même code,

- 4 036 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 34 920 euros outre 3 492 euros au titre du rappel de salaire au titre des congés payés

y afférant,

- condamner la SARL RKF EST à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL RKF EST aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 2 mai 2023 par la société à responsabilité limitée RKF, intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,

- condamner Mme [R] aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] a été engagée par la société RKF Equipement à compter du 06 octobre 2005, d'abord sous contrat d'apprentissage, puis sous contrat de professionnalisation et enfin, sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administratif et financier.

Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société RKF Equipement.

Mme [R] a dès lors été licenciée pour motif économique.

Elle a été embauchée à compter du 1er février 2013 par la société à responsabilité limitée RKF Luxury Linen sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable administratif et financier, statut agent de maîtrise, niveau II échelon 1 de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison.

Par avenant du 17 décembre 2013, sa rémunération a été portée à compter du 1er janvier 2014 à 2.100 euros bruts par mois et une prime d'assiduité de 420 euros a été stipulée, versée semestriellement en fonction de l'investissement et de l'implication pour l'atteinte des objectifs.

Par la suite, elle a été classée à l'échelon 2 du niveau II des agents de maîtrise.

Le 16 septembre 2017, Mme [R] a été victime d'un accident du travail qui a néce