2ème CHAMBRE CIVILE, 17 octobre 2024 — 21/02738

other Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

N° RG 21/02738 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDK7

[P] [M]

c/

[L] [N] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 20/01723) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021

APPELANTE :

[P] [M]

née le 12 Décembre 1978 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Aide-soignante,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[L] [N] [U]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 28.06.2021 délivré à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine DECHAMPS

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Le 12 octobre 2018, Madame [B] [M] a vendu à Madame [L] [N] [U] son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4000 €, payable par mensualités de 200 € d'octobre 2018 à mai 2020.

Madame [N] [U] a procédé au règlement des mensualités dues jusqu'en février 2019, puis de mai à novembre 2019, pour cesser ensuite tout versement.

'

Elle restait ainsi devoir la somme de 1600 €.'

Madame [M] lui a adressé plusieurs mises en demeure, sans succès.

Aussi, par acte huissier en date du 27 juillet 2020 Madame [M] l'a assignée en paiement du solde du prix de vente de sa voiture

Elle a également fait valoir que Madame [N] [U] n'avait pas procédé à la mise à jour de la carte grise après la cession du véhicule si bien qu'elle avait reçu une contravention et une notification de retrait de points sur son permis de conduire en raison d'une infraction commise par son acheteuse le 3 août 2019. Madame [M] a ainsi sollicité la condamnation de la défenderesse à effectuer sous astreinte le changement de carte grise et à lui en justifier, outre le remboursement des sommes indûment saisies sur son salaire au titre de l'infraction commise le 3 août 2019, outre des dommages et intérêts.

'

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a notamment condamnée à remettre à Mme [N] [U] ''la carte grise du véhicule cédé, sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Madame [M] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour d'appel de':

'

-condamner Mme [N] [U] à effectuer le changement de carte grise et à en justifier auprès d'elle sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-condamner la même à lui payer la somme de 1600 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2019 au titre du solde du prix de vente de la voiture ;

-condamner la même à lui payer la somme de 555 € au titre de la saisie administrative à tiers détenteur opérée sur son salaire ;

' condamner la même à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil';

-condamner la même à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

'

'Mme [N] [U] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

La clôture est intervenue le 22 août 2024, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 septembre 2024.

'

MOTIFS

Mme [N] [U] n'a pas comparu devant la cour d'appel. La cour d'appel ne pourra faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estimera réguliers, recevables et bien fondés.

Le tribunal a considéré que Madame [M] ne rapportait pas la preuve de la remise à Madame [N] [U] des documents indispensables pour la modification de la carte grise si bien qu'elle n'avait pas rempli son obligation de délivran