CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/02018
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02018 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKN
Société [1]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/01357) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022.
APPELANTE :
Société [1] (assuré concerné monsieur D.[U]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me RICHARD substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me COULAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M. [U] a été engagé par la société [1] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire.
Le 5 décembre 2018, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "il était en train de préparer des légumes pour le repas du midi ' en se tournant, son pied a accroché une étagère, il a perdu l'équilibre, son épaule gauche a heurté le montant de la porte".
Le certificat médical initial en date du 3 décembre 2018, jour de survenance des faits, constatait : "douleur post traumatique épaule gauche avec douleur à l'abduction et à la palpation face antérieure du deltoïde sans impotence fonctionnelle".
Par courrier du 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 6 avril 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'imputabilité audit accident des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U].
En l'absence de réponse, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 16 septembre 2020.
La commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours formé par l'employeur par décision du 27 octobre 2020.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la société [1] de son recours ;
- déclaré opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 3 décembre 2018 ;
- condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 avril 2022, la société [1] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 1er mars 2024, et reprises oralement à l'audience, la société [1] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
En conséquence,
- ordonne au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant par elle dans le cadre de la contestation des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] au titre de son accident du travail du 3 décembre 2018 ;
Dans ce cadre,
- choisisse le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'artic