CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/03137
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03137 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY3G
Monsieur [M] [I]
c/
S.A.R.L. B2IX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F20/01669) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022.
APPELANT :
[M] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me CAILLON
INTIMÉE :
S.A.R.L. B2IX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [I] a d'abord rejoint la SARL B2IX (en suivant, la société B2IX) en qualité de stagiaire.
Le 23 avril 2018, la société B2IX a recruté M. [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant chargé d'affaires, catégorie ETAM, niveau D de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Un entretien a eu lieu le 29 octobre 2019 entre M. [I] et M. [K], le directeur de la société, à la suite duquel un arrêt de travail pour maladie a été délivré à M. [I] jusqu'au 31 octobre 2019, prolongé plusieurs fois jusqu'au 13 janvier 2020.
M. [I] a fait l'objet d'un avertissement pour insubordination le 30 octobre 2019, qu'il a contesté par un courrier du 14 novembre 2019.
Par un courriel du 31 octobre 2019 M. [I] a réclamé le paiement de 1146 heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, la requalification de son poste sur celui de chargé d'affaires, le versement à la fois du complément patronal au titre de son arrêt maladie et de la prime de vacances conventionnelle, la communication du compte rendu de son entretien annuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2019, M. [I] a mis la société B2IX en demeure de lui régler 4 986,83 euros au titre des 960 heures supplémentaires effectuées sans contrepartie sur la période d' avril 2018 à octobre 2019 et 764,04 euros au titre de la prime de vacance, de le faire bénéficier de '59 heures de repos' en contrepartie du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020, distribuée le 13 janvier 2020, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non paiement des heures supplémentaires, absence de repos compensateur et violation des dispositions en vigueur en matière de repos hebdomadaire. L'employeur lui en a accusé réception par un courrier du 15 janvier 2020.
A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 1 an 8 mois 16 jours et la société B2IX occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits en matière salariale et avoir dû prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur à plusieurs de ses obligations, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 24 novembre 2020, de diverses demandes en paiement.
Par un jugement en date du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes;
- dit que M. [I] n'a pas abusé de son droit d'agir en justice, en conséquence débouté la société B2IX de sa demande reconventionnelle à ce titre;
- condamné M. [I] aux entiers dépens;
- rejeté les demandes des parties au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [I] en a relevé appel par une déclaration électronique en date du 20 juin 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de l'ensemble de ses demandes et qui le condamnent aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 août 2024.
L'affaire a été fixée