CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/04321
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04321 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QF
CPAM DE LA CHARENTE
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°2100195) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Madame [C], dûment mandatée
INTIMÉE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [P] [K] [V] a été engagé par la société [3] en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2018.
Le 5 août 2020, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "prestation de nettoyage ' le salarié entend rattacher une douleur au genou au simple fait de s'être retourné".
Les faits sont réputés être survenus le 3 août 2020 et le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne : "genou gauche : entorse".
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 novembre 2020, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l'issue de sa réunion du 15 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 11 février 2021, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse en date du 2 novembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de travail survenu à M. [P] [K] [V] le 3 août 2020;
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 26 février 2024, oralement reprises, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- infirme la décision entreprise et statuant de nouveau,
Concernant le principe du contradictoire :
- juge que seul le certificat médical avait vocation à figurer dans le dossier offert à la consultation des parties ;
- juge que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être déclarée opposable à l'employeur, au motif que le principe du contradictoire a été garanti ;
Sur les soins et arrêts imputables à l'accident du travail initial :
- dise que la durée des soins et arrêts est opposable à l'employeur ;
- rejette toute demande d'expertise médicale formulée par l'entreprise ;
- condamne la société [3] aux entiers dépens.
La caisse soutient que la non communication des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au respect du contradictoire dans la mesure où :
-au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail, tous ces documents n'ont pas encore été établis ;
-lesdits certificats ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ;
-ces pièces sont sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de l'accident;
-le