CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/04558
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04558 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5IK
CPAM DE LA CHARENTE
c/
Madame [T] [N] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2022 (R.G. n°20/00158) par le pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de sa directrice domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis GAUDIN
INTIMÉE :
Madame [T] [N] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RAMBAUT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [N] [X] [T] a été employée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) en qualité de responsable adjointe du service des ressources humaines.
Elle a été placée en arrêt maladie du 14 octobre 2019 au 25 octobre 2019, puis du 25 octobre 2019 au 8 novembre 2019, et enfin du 8 novembre 2019 au 8 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail sans mentionner les lésions afférentes à cette déclaration. L'employeur a joint à cette déclaration une lettre de réserve.
Le certificat médical initial a été établi le 6 décembre 2019 mentionnant un « syndrome anxio dépressif en rapport avec des traumatismes psychologiques au travail accentués depuis le 8 octobre 2019 ».
Le dossier de Mme [N] [X] a été délocalisé devant la caisse de la Haute-Garonne.
Par décision du 12 mars 2020, celle-ci a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2020, Mme [N] [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de la Charente afin de contester cette décision.
Par une décision du 17 juillet 2020, la commission a rejeté son recours.
Le 3 septembre 2020, Mme [N] [X] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- dit que le recours formé par Mme [N] [X] est bien fondé,
- débouté la caisse de ses demandes,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la Haute-Garonne,
- ordonné la reconnaissance du caractère professionnel et la prise en charge de l'accident subi le 14 octobre 2019 par Mme [N] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté Mme [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la caisse aux entiers dépens et à verser à Mme [N] [X] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 9 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- juger que le recours de Mme [N] [X] est mal fondé,
- juger que la caisse a statué dans le délai réglementaire de 90 jours francs,
- juger que la reconnaissance implicite de l'accident du travail n'est pas acquise,
- juger que l'accident du travail invoqué par Mme [N] [X] n'est pas caractérisé et justifié,
En conséquence,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la caisse de la Haute-Garonne du 12 mars 2020 et