CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/04663
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04663 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5UE
Société BPG AQUITAINE
c/
Monsieur [T] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 20/01435) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022,
APPELANTE :
Société BPG AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4]
Représentée et assistée par Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [O]
né le 24 Novembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
Représenté par Me Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2014, la société BPG Aquitaine a engagé M. [T] [O] en qualité de plombier.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de dix salariés.
Le 21 décembre 2017, un avenant a augmenté la durée de travail de M. [O] à 39 heures hebdomadaire.
Par courrier du 13 mai 2020, la société BPG Aquitaine a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 mai 2020.
Le 2 juin 2020, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 25 juin 2020, M. [O] a contesté les fautes invoquées et le 5 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BPG Aquitaine à verser à M. [O] les sommes suivantes:
- 6 016,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 010,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,08 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamné la société BPG Aquitaine aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la société BPG Aquitaine a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société BPG Aquitaine tendant à la consignation des sommes dues au titre du jugement du 14 septembre 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société BPG Aquitaine demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 6 016,23 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 008,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 010,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 401,08 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter M. [O] de ses demandes :
- à titre d'indemnité de licenciement
- à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents - à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du
travail,