CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/05442

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADG

RECTORAT D'ACADEMIE DE [Localité 5]

c/

Madame [D] [K] épouse [Y]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00257) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022.

APPELANT :

RECTORAT D'ACADEMIE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [D] [K] EPOUSE [Y] - comparante -

née le 08 Août 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assistée par Me Me Régis DUPEY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par me Najjarian-Dupey

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [D] [K] épouse [Y], a été employée par l'éducation nationale en qualité de conseillère principale d'éducation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé.

A la rentrée 2020, elle a été affectée au sein du collège [3] de [Localité 5].

Le 18 mars 2021, Mme [Y] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 16 mars 2021.

Le certificat médical initial a été établi le 18 mars 2021 avec la mention suivante :

« trouble anxieux réactionnel ».

Une expertise médicale a été diligentée le 6 mai 2021 par le Dr [E] qui n'a pas retenu les critères d'un accident du travail.

Par décision du 26 mai 2021, le recteur de l'Académie de [Localité 5] a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de l'accident de service survenu le 16 mars 2021, en estimant que la maladie n'était pas imputable au service.

Le 19 juillet 2021, Mme [Y] a formé un recours préalable amiable contre cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté le 21 septembre 2021.

Le 18 octobre 2021, Mme [Y] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Y],

- déclaré la décision du rectorat de l'Académie de [Localité 5] du 26 mai 2021 inopposable à Mme [Y],

- dit en conséquence que l'accident dont Mme [Y] a été victime le 16 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamné le rectorat de l'Académie de [Localité 5] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le rectorat de l'Académie de [Localité 5] aux dépens,

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 1er décembre 2022, le rectorat de l'Académie de [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 septembre 2024, et reprises oralement à l'audience, le rectorat de l'Académie de Toulouse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 octobre 2022 en tous points,

En conséquence et statuant à nouveau,

- déclarer la décision du rectorat de l'Académie de [Localité 5] du 26 mai 2021 opposable à Mme [Y],

En conséquence,

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement frappé d'appel dans son entier dispositif,

En conséquence,

- déclarer inopposable à Mme [Y] la