CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 22/05604
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05604 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQ6
Société [3]
c/
S.A.S. [5]
CPAM DE LA DORDOGNE
Monsieur [J] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. n°21/00027) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022.
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me BECQUE
INTIMÉS :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me BIAIS
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 7]
dispensée de comparution
Monsieur [J] [L]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
ayant pour avocat Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [J] [L] a été employé par l'agence d'intérim [3] en qualité d'ouvrier tourneur fraiseur à partir du 11 janvier 2020, pour une mission dans l'entreprise utilisatrice SAS [5] dans laquelle il avait l'habitude d'effectuer des missions depuis le 8 octobre 2019.
Le 14 janvier 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « Selon l'EU, M. [L] était en train de retoucher des pièces à l'ébavurage. Quand il a approché la toile près de la pièce (qui était en rotation), le bout du gant a été attrapé par la pièce ce qui a endommagé son index et son majeur droit ».
Le certificat médical initial a été établi le 14 janvier 2020 dans les termes suivants : « amputation par désarticulation au niveau métacarpo phalangienne 2ème rayon ostéosynthèse P1R3 main droit et gauche ».
Par décision du 4 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant, la CPAM de la Dordogne) a pris en charge l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
Le 17 février 2020, un inspecteur du travail s'est déplacé dans les locaux de la société [5] pour procéder à une enquête.
Le 27 juin 2020, M. [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits de blessures, involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois causée par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Le 25 janvier 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3].
Celle-ci a mis en cause la société utilisatrice [5].
Le 27 janvier 2022, la CPAM a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 9 janvier 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28%.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré M. [L] recevable en son action,
- dit que l'accident du travail dont a été M. [L] est dû à une faute inexcusable de la SAS [3], son employeur,
- ordonné à la CPAM de la Dordogne de majorer au maximum le montant de la rente versée en application de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation de