CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 23/00077

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00077 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2K

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [N] [R] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°22/00740) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD

INTIMÉ :

Monsieur [N] [R] [G]

né le 29 Avril 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

Mme [R] [G] [N] a été engagée par la société [5] [Localité 2] [Localité 3] au service des ressources humaines à compter du 1er octobre 1998.

Le 4 novembre 2021, l'employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail qui aurait eu lieu le 26 octobre 2021 : " Activités supports - Faux mouvement (sauf manutention) : Type, heure et lieu d'accident saisis par défaut. Aucune déclaration de l'agent. Accident connu le 02/11/2021 à la réception d'un arrêt de travail pour accident".

Le certificat médical initial évoqué est daté du 28 octobre 2021 et constatait : "Etat de choc émotionnel depuis un entretien à son travail le 26.10 pour une mise à pied immédiate. A du mal à se concentrer depuis ".

Par décision du 26 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 8 mars 2022, Mme [R] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l'issue de sa réunion du 3 mai 2022.

Par courrier recommandé reçu le 10 juin 2022, Mme [R] [G] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :

- fait droit au recours formé par Mme [R] [G] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2022 ;

- dit que l'accident dont Mme [R] [G] a été victime le 26 octobre 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- débouté Mme [R] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse au paiement des dépens.

Par lettre recommandée du 4 janvier 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 22 juillet 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

- infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu ;

En conséquence,

- déboute Mme [R] [G] de ses demandes ;

- condamne Mme [R] [G] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La caisse se prévaut de plusieurs arrêts rendus par la cour de cassation et des cours d'appel selon lesquels :

-constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle;

-il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exac