CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 23/00184

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFC

Monsieur [M] [I]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°21/00102) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023.

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina PROUST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Coulaud

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [M] a été employé par la SAS [2] en qualité de coffreur brancheur.

Le 26 février 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "M. [I] déclare avoir ressenti une douleur sans lien avec un mouvement particulier ou une quelconque tâche de manutention".

Le certificat médical initial daté du 25 février 2019, jour de l'accident, constatait une "lombalgie aigue sur le lieu du travail ce jour".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a considéré que l'état de santé de M. [I] était consolidé au 15 septembre 2019.

L'assuré a sollicité une expertise médicale, confiée au docteur [S] et à l'issue de laquelle la date de consolidation a été reportée au 8 décembre 2019.

Parallèlement, M. [I] a adressé à la caisse un certificat médical du 15 septembre 2019 constatant une "lombalgie chronique douloureuse sur discarthrose L4-L5".

Par notification du 31 janvier 2020, la caisse a informé M. [I] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.

M. [I] ayant contesté cette décision, une expertise a été diligentée et confiée au docteur [J]. À l'issue de sa mission réalisée le 15 octobre 2020, le praticien a conclu qu'il "n'existe pas de lien de causalité directe ou pas aggravation entre les lésions invoquées par CERTIFICAT MEDICAL du 15/9/19 (discarthrose L4L5) et l'ACCIDENT DE TRAVAIL du 25/2/19".

En conséquence, la caisse a maintenu son refus de prise en charge de cette nouvelle lésion, par décision du 28 octobre 2020.

Par courrier réceptionné le 1er décembre, M. [I] a contesté cette décision par saisine de la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa réunion du 8 décembre 2020.

Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, M. [I] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement avant-dire droit du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise technique confiée au docteur [U] qui a déposé son rapport le 6 juin 2022.

Par jugement du 6 décembre 2022, la juridiction a :

- débouté M. [I] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 décembre 2020 ;

- rappelé que les frais d'expertise ordonnée par le jugement du 22 mars 2022 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée datée du 10 janvier 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mai 2024 par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, M. [I] sol