CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 23/00320

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCQA

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Madame [J] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00008) par le pôe social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me COULAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [J] [V]

née le 03 Septembre 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Responsable de communication, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du Litige

Faits et procédure

Mme [V] [J] a été employée par l'association [6] en qualité de responsable du pôle communication.

Le 25 mai 2021, l'association [6] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 7 octobre 2020.

Le certificat médical initial a été établi le 7 octobre 2020 dans les termes suivants : ' troubles du sommeil et troubles anxieux sévères'.

Par décision du 17 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation des risques professionnels.

Le 10 octobre 2021, Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 2 novembre 2021, ce recours a été rejeté.

Par requête du 3 janvier 2022, Mme [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- fait droit au recours formé par Mme [V] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2021,

- dit que l'accident dont Mme [V] a été victime le 7 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- débouté Mme [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de la Gironde au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2023, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2024, et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,

En conséquence,

A titre principal,

- juger irrecevable la demande de Mme [V] de prise en charge de l'accident du 07 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire,

- valider, en tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 02 novembre 2021,

- débouter Mme [V] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

En toute hypothèse,

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 août 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de:

A titre principal,

- déclarer l'appel adverse irrecevable et sans objet pour défaut d'objet et défaut d