CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 23/00430

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/00430 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC27

CPAM DE LA GIRONDE

c/

Monsieur [G] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/00086) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023.

APPELANTE :

CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me COULAUD

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C] manager secteur bancaire

né le 16 Janvier 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Manager, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MELIANDE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [C] a été engagé par la [4] à compter du 1er juillet 1996. Il y occupe un poste de manager depuis 2005.

Le 28 juin 2021, son employeur a complété une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : " Le salarié était convoqué par la RH à un entretien avec un cabinet extérieur suite à alerte de son manager sur son comportement. Selon la victime : choc émotionnel d'une violence inouïe. Se dit : abasourdi, assommé, déboussolé, en larmes, tremble, anéanti, ressent une forte tachycardie, plus de force, ses jambes sont en coton et des maux de tête violents ".

L'accident est réputé être survenu le 23 juin 2021.

Le certificat médical initial a été établi le 24 juin 2021 dans les termes suivants : "état anxieux extrême".

Par décision du 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 octobre 2021, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté ce recours par décision du 23 novembre 2021.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2022, M. [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal a :

- fait droit au recours formé par M. [C] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 ;

- dit que l'accident dont M. [C] a été victime le 23 juin 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- condamné la caisse aux entiers dépens ;

- condamné la caisse à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 janvier 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;

- infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- déboute M. [C] de ses demandes ;

- condamne M. [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La caisse rappelle que pour qu'un accident revête un caractère professionnel, le salarié qui allègue en avoir été victime doit démontrer :

- l'apparition d'une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptôme ;

- la réalité d'un fait accidentel définit par un évènement causal daté et identité, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail