CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 23/04450

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04450 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOD3

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

c/

Société [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2020 (R.G. n°17/00738) par le pôle social du TJ de LA ROCHE SUR YON, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2023 (pourvoi n°U21-24.711) de l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers (RG20/00480) suivant déclaration de saisine du 28 septembre 2023.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me COULAUD

INTIMÉE :

Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TEILLEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Faits et procédure

M. [P] [B] a été employé par la SAS [2] (la société).

Le 9 septembre 2013, l'assuré a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) un certificat médical initial établi dans les termes suivants : « tendinopathie de l'épaule droite non calcifiante ».

Le 20 septembre 2013, M. [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie épaule droite ».

Par décision du 6 janvier 2014, la caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau

n° 57 des maladies professionnelles.

Le 13 février 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Ce recours a été implicitement rejeté.

Le 28 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [B].

Par un jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

- constaté que la fiche colloque médico-administratif datée du 9 décembre 2013 est incomplète en ce qu'elle ne précise pas si les conditions médicales réglementaires sont remplies et ne mentionne ni la nature ni la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau n°57 des maladies professionnelles,

- déclaré en conséquence la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 22 janvier 2013 inopposable à la société [2],

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement entrepris.

La caisse a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt en date du 7 septembre 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon concernant la date de la maladie déclarée par M. [B] qui est le 9 septembre 2013 et non le 22 janvier 2013, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et les a remis, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt en les renvoyant devant la cour d'appel de Bordeaux.

La Cour de cassation énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que figurait au dossier mis à la dispositions de l'employeur l'avis favorable du médecin c