CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 octobre 2024 — 24/02559

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 24/02559 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZN2

Madame [Z] [P]

c/

S.A.S. ARC EN CIEL SUD-OUEST

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 mai 2024 (R.G. n°2024-14787) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024.

APPELANTE :

[Z] [P]

née le 05 Janvier 1981 à [Localité 9]

de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. ARC EN CIEL SUD-OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me BAHANS, avocat au bareau de BORDEAUX substituant Me ZERAH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 octobre 2012, la société APR a engagé Mme [Z] [P], demeurant à [Localité 8] (33), en qualité d'agent de service AS 1 A sur le site « [Localité 6] Métropole [Localité 8] » pour une durée mensuelle de travail de 48h75.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par avenant du 5 novembre 2018, la SAS Arc en ciel Sud-Ouest (en suivant, la société AECSO), ayant pour activité l'entretien et le nettoyage d'immeubles, a poursuivi, dans le cadre de l'article 7 de la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme [P] avec reprise d'ancienneté au 25 octobre 2012, la salariée devant travailler, sur le site de [Localité 6] Métropole, du lundi au vendredi de 16h à 18h15 soit 11,25 heures par semaine et 48,75 heures par mois.

Par avenant du 1er janvier 2019, la société AECSO et Mme [P] ont convenu que cette dernière travaillerait sur le site de [Localité 6] Métropole [Localité 8] du lundi au vendredi de 15h à 19h45, soit 23,75h heures par semaine et 109,92 heures par mois.

Le 1er février 2022, Mme [P] a sollicité auprès de son employeur un congé parental d'éducation d'une durée de 2 ans jusqu'au 20 février 2024. Ce congé lui a été accordé jusqu'au 30 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 septembre 2023, réceptionné le 21 septembre 2023, Mme [P], demeurant désormais à [Localité 6]-[Localité 5], a confirmé à son employeur sa reprise du travail à compter du 2 octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 7 octobre 2023, réceptionnée le 20 octobre 2023, Mme [P] a rappelé à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son travail, lui précisant n'avoir eu aucune réponse à son courrier précédent.

Par lettre du 9 novembre 2023, la société AECSO a informé Mme [P] qu'elle n'était plus en mesure de la réaffecter sur le site « [Localité 6] Métropole [Localité 8] », mais lui a proposé une affectation sur d'autres sites à compter du 20 novembre 2023 au plus tard.

Par courrier du 14 novembre 2023, Mme [P], interprétant le précédant courrier de son employeur comme une sanction, a refusé les affectations proposées et a sollicité le paiement de son salaire du mois d'octobre 2023.

Mme [P] a, ensuite, adressé trois courriers à son employeur, les 18 décembre 2023, 27 janvier 2024 et 5 février 2024, pour lui demander de reprendre le paiement de ses salaires et de lui permettre de reprendre son travail, tout en le mettant en demeure, aux termes de son dernier courrier, d'organiser une visite médicale de reprise.

Le 12 mars 2024 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en référé pour qu'il ordonne à la société AECSO de procéder à sa réintégration effective sur le site du CNFPT de [Localité 6] et la condamne au paiement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en référé, a, par une ordonnance du 16 mai 2024 :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration sur le site du CNFPT sous astreinte,

- ordonné à la société AECSO de payer à Mme [P] les sommes suivantes à t