1ère Chambre, 17 octobre 2024 — 24/00032

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RP/sm

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Garance AGIN

- la SCP LEPINE-CHATAIGNIER

Expédition TJ/TC

LE : 17 OCTOBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

N° - Pages

N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTS3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 13 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 843 194 861

Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT, avocat plaidant au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 09/01/2024

II - S.A.S. STARS EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 392 302 774

Représentée par la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS

plaidant par Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

17 OCTOBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ :

La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a accepté un devis établi le 1er mars 2022 par la SAS STARS EUROPE concernant l'achat et la pose d'un écran de projection, avec versement d'un acompte d'un montant de 4562,12 €.

Faisant valoir que la pose de l'écran de projection n'avait pas pu être réalisée dans la salle de restaurant, comme prévu, au cours du lundi de Pentecôte et du mardi suivant, la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a fait assigner le 8 novembre 2022 la SAS STARS EUROPE devant le juge des contentieux de la protection de Nevers aux fins, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de remboursement de l'acompte versé et d'octroi de dommages-intérêts.

Par jugement du 18 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nevers.

La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a demandé au tribunal de commerce de condamner la société STARS EUROPE à lui verser, outre la somme de 4562,12 € au titre de remboursement de l'acompte, une indemnité de 27 457 € au titre du manque à gagner.

La défenderesse s'est opposée à de telles demandes, sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société SAJ RESTAURANT M à lui verser la somme de 3315,86 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution du contrat.

'

Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nevers a :

' « Rejeté » les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

' Condamné la S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M aux entiers dépens de la procédure.

'

La S.A.R.L. SAJ RESTAURANT M a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2024, et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2024 , à la lecture desquelles il est expressément envoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel et en conséquence, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, sur la base des fautes professionnelles commises par la société STARS EUROPE, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de

' Condamner la société STARS EUROPE à lui rembourser l'acompte de 4 562,12 € TTC versé,

' Condamner la société STARS EUROPE à lui payer à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner, la somme de 27 457 €,

' Débouter STARS EUROPE de toutes ses demandes,

' Condamner la société STARS EUROPE à lui payer et porter la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir que l'intimée ' qui connaissait parfaitement ses locaux '