1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 21/02897

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02897

N° Portalis DBVC-V-B7F-G3MC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 08 Septembre 2021 RG n° 19/00127

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Syndicat SUD INDUSTRIES DE NORMANDIE, DE LA SARTHE ET DE LA MAYENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ORANO RECYCLAGE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [X] a été embauché à compter du 14 octobre 1987 en qualité de technicien par la COGEMA (compagnie générale des matières nucléaires) aux droits de laquelle s'est trouvée la SA Areva NC puis la SA Orano Recyclage.

Le 4 juillet 2012, M. [X] a signé avec son employeur un avenant au contrat de travail lui garantissant une durée d'anticipation de 5 ans dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; cette garantie devant s'utiliser selon les dispositions soit de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, soit, le cas échéant de toute convention ou accord collectif applicable au sein de l'entreprise au moment du départ en cessation anticipée d'activité.

Estimant que la date estimée de départ en cessation anticipée d'activité communiquée par l'employeur (1er juillet 2023) n'était pas conforme aux accords d'entreprise, M. [X] et le syndicat SUD Industries de Normandie de la Sarthe et de la Mayenne ont saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 12 décembre 2019 pour demander, aux termes de leurs dernières écritures, que la date de départ en cessation anticipée d'activité de M. [X] soit fixée au 1er avril 2021, que la SA Orano Recyclage soit condamnée à lui verser une indemnité journalière pour tout jour travaillé après cette date ainsi que des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et refus abusif d'appliquer l'accord du 12 mars 2012. Le syndicat SUD a réclamé des dommages et intérêts pour préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] et le syndicat SUD de leurs demandes.

M. [X] et le syndicat SUD ont interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2021par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de M. [X] et du syndicat SUD appelants, communiquées et déposées le 19 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire que la date de cessation d'activité de M. [X] doit être fixée rétroactivement au 1er avril 2021, 'enjoindre' à la SA Orano Recyclage d'en 'tirer toute conséquence de droit', à la voir condamnée à lui verser : une indemnité journalière de 500€ pour tout jour travaillé après cette date, en 'toute hypothèse' 10 000€ de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et refus abusif d'appliquer l'accord du 12 mars 2012 et 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SA Orano Recyclage condamnée à verser au syndicat SUD 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés outre 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SA Orano Recyclage, intimée, communiquées et déposées le 5 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [X] et le syndicat SUD condamnés, chacun, à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la date de départ en cessation anticipée d'activité

Il est constant que la date initialement communiquée à M. [X] (1er juillet 2003) a finalement été revue et que M. [X] a pu partir le 1er juillet 2022 en cessation anticipée d'activité.

Le salarié indique que cette date a été calculée en effectuant un rétro-planning à partir d'une date théorique d'obtention d'une pension de retraite à taux plein selon le système dit de la projection conventionnelle, alors que cette date était déjà connue par application des dispositions légales. Il suffisait donc de se servir de cette date déjà connue pour déterminer la date de dép