1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00262
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00262
N° Portalis DBVC-V-B7H-HETS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Décembre 2022 - RG n° F17/00157
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRAZZI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Élise VATINEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALLAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] a été embauché par la SAS Frazzi à compter du 25 février 2002, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée comme magasinier. Il a ensuite exercé les fonctions de conseiller de vente et a été licencié pour faute grave le 7 mars 2017, après avoir été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 février 2017.
Estimant son licenciement injustifié, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 20 octobre 2017 pour réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Après un premier jugement de sursis à statuer du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes, par décision du 15 décembre 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Frazzi à verser à M. [M] : 4 559,96€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 407,41€ d'indemnité de licenciement, 1 379,84€ de rappel de salaire pour la période de mise à pied, 29 639,74€ de dommages et intérêts et 1 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SAS Frazzi à rembourser à Pôle Emploi les allocations perçues par M. [M] dans la limite de six mois.
La SAS Frazzi a interjeté appel du jugement, M. [M] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Frazzi, appelante, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [M] débouté de toutes ses demandes, à le voir condamné à lui restituer la somme de1 845,55€ ou à voir cette somme compensée, le cas échéant, avec les condamnations mises à sa charge, tendant à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [M], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 4 juin 2024, tendant à voir infirmer le jugement quant aux dommages et intérêts alloués, tendant à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 41 039,64€ à ce titre, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir la SAS Frazzi condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
La SAS Frazzi reproche à M. [M] d'avoir commandé du carrelage sous la référence de produits dépréciés au nom de clients réels ou imaginaires, d'avoir ensuite annulé ces commandes et acheté ce matériel grâce à son compte salarié à des conditions favorables (application d'un taux de 1,10), à hauteur de 800m2 depuis 2014, pour un usage qui n'était pas personnel en contradiction avec les règles applicables.
Elle lui reproche, en outre, d'avoir sorti entre le 6 et le 14 février 2017 de la marchandise (58,410m2de carrelage) sans facture et, de surcroît, de ne pas en avoir payé le prix.
' Le premier fait reproché se décompose en deux griefs : d'une part, avoir effectué une commande à un prix déprécié, de surcroît sous le nom de clients réels ou imaginaires, alors que seules sont dépréciées les marchandises en stock, d'autre part, d'avoir acquis la marchandise ainsi commandée au taux préférentiel applicable aux salariés (prix de revient x1,10 au lieu de 1,30 pour les professionnels et 1,60 pour les particuliers) alors que cette marchandise n'était pas destinée à son usage personnel.
M. [M] conteste avoir commandé de la marchandise à prix déprécié et sous un autre nom que le sien. Il indique que la marchandise en cause était en stock et déjà dépréciée.
La SAS Frazzi indique que c'e