1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00269

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00269

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUB

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Janvier 2023 - RG n° 21/00286

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

Madame [D] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE [Localité 5] (CERP [Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me BALLUET, avocat au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [G] a été embauchée par la SAS CERP [Localité 5] (compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 5]) à compter du 2 novembre 1982 et y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de gestionnaire d'approvisionnements.

Placée en arrêt maladie du 16 octobre 2019 au 11 mai 2020, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. À nouveau placée en arrêt maladie le 15 décembre 2020, elle a été déclarée inapte à son poste le 8 mars 2021 et licenciée, le 1er avril, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 18 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et de sécurité, pour voir la SAS CERP [Localité 5] condamnée à verser un abondement sur son compte de formation professionnelle (CPF) et à lui payer un complément d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de ses demandes.

Mme [G] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de Mme [G] appelante, communiquées et déposées le 26 avril 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS CERP [Localité 5] condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, 15 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, au principal 27 250,79€ de complément d'indemnité spéciale de licenciement, et 8 440,29€ d'indemnité équivalente au préavis, subsidiairement 8 440,2 d'indemnité de préavis, 56 268,60€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS CERP [Localité 5] condamnée, sous astreinte, à abonder son CPF de 3 000€, à lui remettre sous astreinte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS CERP [Localité 5], intimée, communiquées et déposées le 17 juillet 2013, tendant à voir le jugement confirmé et à voir Mme [G] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur l'obligation de formation

Il est établi que Mme [G], de 1982 à 2021, n'a bénéficié que de trois formations : deux initiations, en 2012, aux logiciels Word et Excel et une formation aux premiers secours en 2018.

Lors de l'unique entretien professionnel dont elle a bénéficié, le 4 mars 2014, elle a émis le souhait d'évoluer dans son poste et mentionné la nécessité, pour ce faire, de bénéficier d'une formation informatique. Il est constant qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation postérieurement à cet entretien (hormis une formation aux premiers secours) ni d'évolution dans son poste.

Mme [G] ne soutient pas que cette absence de formation l'aurait handicapée pour tenir son poste et la SAS CERP [Localité 5] fait valoir, sans être contredite, que le programme d'achat n'a subi aucune modification nécessitant de formation. L'employabilité de Mme [G] interne à l'entreprise n'a donc pas été obérée par cette absence de formation. Il est néanmoins établi que Mme [G] n'a bénéficié ni d'une promotion ni d'évolution de son coefficient