1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00275

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00275

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Janvier 2023 - RG n° 20/00450

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. CHATEL TRANSPORTS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry MONOD, substitué par Me Michel TALLENT, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 mai 2008 M. [T] [H] a été engagé par la société Chatel Transports en qualité de chauffeur livreur, puis par avenant à effet du 29 novembre 2008, le contrat s'est poursuivi pour une durée indéterminée.

Par avis du 3 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Le salarié a accepté un aménagement de son poste.

Il a été en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2020.

Par avis du 15 juillet 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre recommandée du 3 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 29 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 2 janvier 2023 a :

- dit que le licenciement de M. [T] [H] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 3 septembre 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] les sommes suivantes :

- 3 000 € net au titre de l'octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ;

- 6 290,97 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 629,10 € brut au titre des congés payés afférents ;

- 6 815,22 € net au titre du doublement de l'indemnité légale ;

- 18 000 € net au titre de l'octroi de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] des bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) établis conformément à la présente décision ;

- condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la société Chatel Transports prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 1er février 2023, la société Chatel Transports a formé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 7 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Ziegler France venant aux droits de la société Chatel Transports demande à la cour de :

- réformer le jugement et statuant à nouveau ;

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;

- le condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 7 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour le manquement à l'obligation de sécurité, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à