1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00287
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00287
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEVS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Janvier 2023 - RG n° 21/00566
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. ISRI-FRANCE RCS de STRASBOURG - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Lucie LEIBEL-PARROIS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [H] [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille LEREBOURS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement e 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2001, M. [H] [Z] [R] a été engagé en qualité de d'opérateur de production par la société ISRI France, précédé d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001.
Il s'est vu notifier deux avertissements les 6 mai 2021 et 29 juin 2021.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2021 par lettre du 8 septembre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2021.
Poursuivant la nullité des avertissements, contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [R] a saisi le 29 novembre 2021 conseil de prud'hommes de Caen , qui, statuant par jugement du 11 janvier 2023 a :
- dit que le licenciement reposait sur une faute simple ;
- condamné la société à lui payer les sommes de 1 080.73€ à titre d'indemnité de licenciement, de 4204.5 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 420.45 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 février 2023, la société a formé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 18 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ISRI France demande à la cour de :
- dire que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter M. [Z] [R] de ses demandes ;
- ordonner le remboursement des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3433.80 € brute et celle de 342.38 € au titre des congés payés afférents ;
- en tout état de cause, débouter M. [R] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Z] [R] à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [R] aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [Z] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement ;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 33 636.16 € ;
- à titre subsidiaire confirmer le jugement sur le licenciement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des avertissements ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société à lui payer à une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur les avertissements
- L'avertissement du 6 mai 2021
La lettre lui reproche d'avoir à deux reprises oublié de visser l'accoudoir sur deux sièges dont il avait la charge (cabine C4DA079684 siège 813797-29) et (cabine C4DA079683 siège 813797-25), et de ne pas avoir respecté les procédures de contrôle lui incombant qui lui auraient permis de ne pas commet