1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00346
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00346
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE2B
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 27 Janvier 2023 RG n° 20/00045
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association JEUNESSE SPORTIVE CHERBOURGEOISE MANCHE HB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juillet 2018 jusqu'au 30 juin 2020, M. [L] [D] a été engagé par l'association Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Manche HB en qualité d'entraîneur principal, la convention collective nationale du sport étant applicable.
L'association a remis à M. [D] les documents de fin de contrat au 30 juin 2020.
Se plaignant du non-paiement de ses heures supplémentaires et estimant que les parties s'étaient entendues pour une prolongation du contrat lequel a en conséquence été irrégulièrement rompu, soutenant subsidiairement que le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [D] a le 3 août 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 27 janvier 2023 a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure et a laissé à la charge de chaque parties ses dépens.
Par déclaration au greffe du 10 février 2023, M. [D] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 24 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- statuant à nouveau
- à titre principal
- condamner l'association Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Manche HB aux sommes suivantes :
- 145.728 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur
- à titre subsidiaire
- 3.678,11 € à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée
- 11.034,33 € à titre de préavis et 1103,43€ à titre de congés payés y afférent
- 1835,05 € à titre d'indemnité de licenciement
- 22.068,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- En toute hypothèse,
- pour la saison 2018/2019, la somme de 28.879,91 € à titre d'heures supplémentaires et 2.887,99 € pour congés payés y afférent
- pour la saison 2018/2019, la somme de 13.210,73 € à titre de repos compensateurs et 1.321,07 € pour congés payés y afférent
- pour la saison 2019/2020 la somme de 21.719,80 € à titre d'heures supplémentaires et 2.171,98 € pour congés payés y afférent
- pour la saison 2018/2019, la somme de 9.160,82 € à titre de repos compensateurs et 916,08 € pour congés payés y afférent
- 5000 € pour non-respect de la législation sur les repos et le dépassement de l'horaire légal
- 22.068,66 € au titre du travail dissimulé
-dire que l'ensemble des sommes pour lesquelles l'employeur sera condamné portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 3 août 2020
- condamner l'association Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Manche HB à verser à M. [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'association Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Manche HB aux entiers dépens.
Par conclusions II remises au greffe le 23 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, l'association Jeunesse Sportive Cherbourgeoise Manche HB demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [D] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, s'agissant des demandes formulées par M. [D] au titre des rappels d'heures supplémentaires, réduire et limiter les demandes du salarié aux déplacements réalisés lors des matchs de championnat joués à l'extérieur ;
- en telle hypothèse, renvoyer M. [D] à soumettre un calcul conforme aux dispositions de l'article 12.7.1.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et à défaut le débouter de ses demandes ;
- condamner M. [D] à lui payer une somme