1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00375
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00375
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE35
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 23 Janvier 2023 - RG n° 20/00546
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.N.C. MESSAGERIES LAITIERES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Messageries Laitières a embauché M. [U] [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2010 en qualité de chauffeur et a mentionné, sur ses bulletins de paie, une ancienneté au 26 septembre 2010.
Elle l'a licencié le 5 août 2020 'pour cause réelle et sérieuse'.
Le 8 décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester l'ancienneté retenue par la SNC Messageries Laitières et le bien-fondé du licenciement et obtenir, au principal, sa réintégration, subsidiairement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement.
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [M], appelant, communiquées et déposées le 12 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir fixer son ancienneté au 5 mai 2008, à voir dire le licenciement abusif, à voir, au principal, proposer sa réintégration, subsidiairement, à voir la SNC Messageries Laitières condamnée à lui verser : à titre de dommages et intérêts, au principal, 40 600€, subsidiairement, 37 215,86€, au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, 1 973,56€, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et, sous astreinte, à lui remettre, des bulletins de paie rectifiés, des documents conformes à la décision et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale
Vu les dernières conclusions de la SNC Messageries Laitières, intimée, communiquées et déposées le 6 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [M] condamné à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'ancienneté
L'article 18 de la convention collective nationale des transports routiers est ainsi rédigé :
'Par personnel intermittent, il convient d'entendre le personnel dont les activités professionnelles s'exercent dans le cadre de contrats de travail successifs de brève durée.
Par personnel saisonnier, il convient d'entendre le personnel embauché pour une saison en raison d'un rythme de travail se répétant habituellement chaque année aux mêmes époques.
Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses conventions annexes, l'ancienneté du personnel intermittent et saisonnier se détermine en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois consécutifs.
Est assimilée à une année d'ancienneté toute période de 204 jours de travail effectif...'
M. [M] déduit de cet article que l'ensemble des contrats à durée déterminée qu'il a accomplis au sein de l'entreprise depuis le 5 mai 2018 doivent être pris en compte, s'agissant de 'contrats de travail successifs de brève durée'.
La SNC Messageries Laitières conteste cette interprétation et indique que la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définissant le contrat intermittent comme un contrat à durée indéterminée. En conséquence, indique-t'elle, elle n'a, à juste titre, pris en compte au titre de l'ancienneté que les deux contrats à durée déterminée précédant immédiatement le contrat à durée indéterminée, conformém