1ère chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00438

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00438

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFAH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de caen en date du 23 Janvier 2023 RG n° 20/00463

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT,substitué par Me Bérangère NAZELLE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Le 1er février 1998, M. [K] [S] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés en qualité, pour ses dernières fonctions, de conseiller vente à temps complet Niveau III B de la convention collective du commerce de détails et de gros.

Un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé le 15 mai 2019 par la société et les organisations syndicales représentatives, validé par la Direccte d'[Localité 7] le 27 mai suivant.

M. [S] a quitté la société le 31 décembre 2019.

Contestant la décision de l'employeur de considérer la rupture du contrat comme une démission, de le priver du bénéfice de la rupture conventionnelle collective et des indemnités de rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le 9 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 23 janvier 2023 a dit que la société n'avait commis aucun manquement quant à l'application de l'accord, dit que la lettre du 26 novembre 2019 s'analyse comme une démission, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 20 février 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 28 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser les sommes de 14 707,63 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 6 702,21 € au titre de l'indemnité de préavis, de 670,22 € au titre des congés payés y afférents et de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,

- condamner la société Carrefour Hypermarchés à l'indemniser du préjudice résultant de l'inapplication à son égard, de l'accord de rupture conventionnelle collective,

- condamner la société Carrefour Hypermarchés lui verser la somme de 63 159,57 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi en raison de l'inapplication à son égard de l'accord de rupture conventionnelle collective,

- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de son statut de travailleur handicapé,

- d'ordonner à la société Carrefour Hypermarchés de procéder à la communication d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat travail et d'un bulletin paie rectificatif sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le mois suivant la notification la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la faculté de liquider cette astreinte,

- débouter la société Carrefour Hypermarchés de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser la somme de 3.500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des instances.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 4 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

-à titre liminaire, écarter des débats les conclusions n°3 communiquées par l'appelant le 28 mai 2024 ;

Sur le fond :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de pro