2ème Chambre civile, 17 octobre 2024 — 23/02130
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02130
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 15 Août 2001 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2019/03554
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. BOIS & MATERIAUX
N° SIRET : 410 173 298
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Estelle GOURNAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A.S. COCHARD MATERIAUX
N° SIRET : 340 776 855
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 17 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La société Bois et matériaux, ayant comme activité la commercialisation des matériaux de construction et de bois et la prestation des services, a embauché M. [E] [O] en qualité d'attaché technico-commercial d'abord par contrat à durée déterminée en date du 22 novembre 2010 puis par contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 2011 et avenant du 31 juillet 2016.
Par lettre du 25 juin 2018 remise en mains propres, M. [E] [O] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 6 juillet 2018 remise en mains propres, la société Bois et matériaux rappelait à M. [O] qu'il devait respecter un préavis d'un mois et qu'il était tenu par une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois.
Le contrat de travail de M. [O] avec la société Bois et matériaux ayant pris fin le 25 juillet 2018, la société a commencé à verser à son ancien salarié le montant mensuel représentant la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 juillet 2018, la société Cochard matériaux a embauché M. [O] en qualité de technico-commercial à compter du 27 août 2018.
Le 18 décembre 2018, la société Bois et matériaux a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Cochard matériaux par laquelle elle l'informait que M. [O] avait été son salarié jusqu'au 25 juillet 2018 et qu'il était lié par une clause de non-concurrence qui n'avait pas été levée. La société Bois et matériaux mettait la société Cochard matériaux en demeure d'interrompre immédiatement la collaboration avec M. [E] [O].
Parallèlement, par requête en date du 28 décembre 2018, M. [O] a assigné la société Bois et matériaux devant le conseil de prud'hommes de Coutances, contestant notamment la validité de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Bois et matériaux a, par acte d'huissier du 23 décembre 2019, fait assigner la société Cochard matériaux devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'obtenir la somme de 57.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
- débouté la société Bois et matériaux de toutes ses demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elles auraient engagés au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Bois et matériaux au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2021, la société Bois et matériaux a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 octobre 2022, rectifié par un arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Caen a sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la cour d'appel de Caen suite à l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 3 juin 2012 relativement à la validité et à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [O] conclu avec la société Bois et matériaux, son ancien employeur, a réservé les dépens et a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, en précisant qu'elle serait réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Par arrêt du 12 janvier 2023, rectifié par arrêt du 17 mai 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Caen, retenant que la clause de non-concurrence était valable et qu'elle avait été méconnue par M. [O], a confirmé le jugement du conseil de prud'