Chbre Sociale Prud'Hommes, 17 octobre 2024 — 22/01739
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01739 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAE
[L] [C]
C/ S.A.S. FEDERALY etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Septembre 2022, RG F 21/00217
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
S.A.S. FEDERALY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. FEDERALY LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. HOMERUN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige':
M. [C] a été embauché par la société Moneron en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2015 en qualité de directeur de travaux (cadre).
Aux termes de la publication des annonces judiciaires et légales du 8 septembre 2018 et à compter du 6 juin 2018, la SARL Moneron s'est transformée en SAS et M. [C] a été désigné en qualité de directeur général.
Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS Homerun'en date du 12 août 2021 que M. [H] en est le président, M. [C], le directeur général et que la société Federaly en est l'associée unique.
Le 1er octobre 2020, la SAS Corealyance dont l'associée unique est Federaly logement opérait une fusion avec les sociétés 2Lmo, Homerun et Ecoconcept, modifiait l'objet social de la société et désignait deux nouveaux directeurs généraux conformément au traité signé le 8 août 2020.
Le 17 août 2020, le mandat social de M. [C] était révoqué par l'AG de la SASU Homerun avec prise d'effet immédiate.
Du 23 avril 2020 au 10 juillet 2020, M. [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'16 août 2021 aux fins de voir requalifier son mandat social en contrat à durée indéterminée entre la SASU Homerun la SAS Federaly et la SASU Federaly logement et lui, dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, juger que les employeurs n'ont pas respecté l'obligation de sécurité, qu'il a été victime de harcèlement moral et de travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'14 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'[Localité 7], a':
- Dit et Jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation contractuelle de M. [C] avec la SASU Homerun en un contrat de travail salarié et par conséquent l'a débouté de l'ensemble des demandes formulées à ce titre
- Débouté M. [C] de sa demande de paiement de l'indemnité pour travail dissimulé
- Dit et Jugé il n'y a pas lieu de condamner solidairement les sociétés Homerun, Federaly et Federaly logement
- Débouté M. [C] de ses demandes':
* de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les sociétés Homerun, Federaly et Federaly logement
* du surplus de ses demandes
- Condamné M. [C] à payer à la SASU Homerun la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les sociétés Federaly et Federaly logement de leurs demandes conventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné M. [C] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 octobre 2022 .
Par conclusions du'3 juin 2024, M. [C] demande à la cour d'appel de':
- D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY le 14 septembre 2022 ;
- Statuant à nouveau de :
- DE JUGER Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en ses demandes et moyens ;
- DE JUGER les sociétés HOMERUN, FEDERALY LOGEMENT et FEDERALY irrecevables et mal fondées en leurs demandes et moyens, et DE LES EN DEBOUTER purement et simplement ;
- DE PRONONCER la requalification du mandat social de Monsieur [L] [C] en contrat de travail à durée indéterminée ;
- DE JUGER le licenciement de Monsieur [L] [C] dépourvu de cause réelle e